Composition
Le Conseil d'Etat comprend
- un président qui est le Premier ministre. Mais, en pratique, il n’exerce pas souvent ce rôle.
- un vice président,
- des conseillers d’Etat, des auditeurs, et des maîtres des requêtes, parmi lesquels figurent les rapporteurs publics, chargés de donner en toute indépendance leur avis sur les dossiers.
Les conseillers d’Etat sont recrutés par l’Ecole Nationale d’Administration, mais aussi « au tour extérieur » parmi les personnels les plus compétents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Fonctions
1. Les formations administratives
Ces formations conseillent juridiquement le gouvernement.
Il en existe 6 (section de l’intérieur, des finances, des travaux publics, section sociale, section de l’administration, et la section du rapport et des études).
Le Conseil d'État peut ainsi rendre trois sortes d'avis :
- Avis simple: le gouvernement n'est pas obligé de solliciter l’avis, ni obligé de le suivre.
- Avis obligatoire : le gouvernement est obligé de solliciter l’avis (projet de loi ou d’ordonnance, projet de décret en Conseil d'État), mais n'est pas obligé de le suivre.
- Avis conforme : le gouvernement est obligé de solliciter l’avis et est obligé de le suivre (dans des cas rares prévus par la Loi).
Le Conseil d'État adresse chaque année au président de la République un rapport public, qui énonce notamment les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif, qu'il propose au gouvernement.
2. Les formations juridictionnelles
Ces formations rendent des décisions juridictionnelles.
Elles émanent d’une section unique, la section du contentieux.
Il existe dix sous-sections.
Un arrêt du Conseil d’Etat peut être rendu par une sous-section jugeant seule, par deux-sous sections réunies, par des représentants des dix sous sections (« Section du contentieux »), et, pour les affaires les plus importantes, par l’Assemblée du contentieux.
Dans cette formation:
- Il juge en premier et dernier ressort les recours pour excès de pouvoir dirigés notamment contre les décrets, les arrêtés des ministres, les décisions de certaines autorités administratives indépendantes,...
- Il est compétent en appel pour le contentieux des élections municipales et cantonales, dans le cadre de certaines procédures d'urgence telles certaines ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif,...
- il est le juge de cassation des décisions juridictionnelles rendues par les autres juridictions administratives statuant en dernier ressort.