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L'expropriation concerne l'atteinte à la propriété immobilière faite par une autorité publique.
Il s'agit d'une procédure qui permet à une personne publique (État, collectivités territoriales...) de contraindre une personne privée (particulier) ou morale (entreprise) à céder la propriété de son bien, moyennant le paiement d'une indemnité.
L'expropriation contribue notamment à la réalisation d'ouvrages publics (équipements sociaux, réseaux d'assainissement...) et d'aménagements urbains.
Le juge de l'expropriation est un juge judiciaire qui statue seul et intervient
Mais il est possible de nommer plusieurs juges pour un même département.
Le juge de l’expropriation est nommé pour trois ans renouvelables par le premier président de la cour d’appel, parmi les magistrats du siège du Tribunal de Grande Instance du chef-lieu de département.
Concernant son organisation, le secrétariat du juge de l’expropriation est confié au greffe du Tribunal de Grande Instance du siège de la juridiction.
Il n’existe pas de ministère public.
En revanche, un commissaire du gouvernement est présent; il s’agit du directeur départemental des domaines.
Le juge de l'expropriation est saisie par le Préfet pour prononcer le transfert de propriété. Le terrain concerné ne sera donc plus de la propriété du particulier (l'exproprié) mais de la personne publique).
L'exproprié ne peut pas saisir le juge à ce stade.
De même aucun débat ne se déroule entre le préfet et le particulier victime de l'expropriation.
L'intervention du juge fait suite au déroulement d'une procédure administrative précédant sa saisine par le Préfet.
Le juge va simplement exercer un contrôle de cette procédure en vérifiant les actes qui ont été accomplis:
Si le juge rejette la demande faite par le Préfet :
Tout en sachant que si le dossier est incomplet, le juge ne peut rendre immédiatement une décision de rejet, car il a désormais l’obligation de demander au préfet de lui adresser sous un mois les documents faisant défaut.
L'ordonnance d'expropriation en peut être contesté que par un "pourvoi en cassation" (pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme).
Les personnes pouvant former ce type de recours sont les titulaires de droits visés par l'acte d'expropriation et celle qui ont un intérêt direct.
Le pourvoi doit être forme dans le délai de 2 mois suivant le notification de l'ordonnance d'expropriation (c'est à dire dès que les parties en ont connaissance).
Un mémoire (document écrit regroupant les demandes) doit être remis au greffe de la Cour d'appel et porté a la connaissance du défendeur (l'adversaire dans le litige) dans les cinq mois suivant le dépôt du pourvoi.
L'exproprié (le particulier) ne peut intervenir qu’à partir du transfert de propriété, lequel constitue le fait qui cause le préjudice de l’exproprié.
Celui-ci ne peut toutefois prendre l’initiative de la saisine du juge moins d’un mois après qu'il ait été informé des offres de l’expropriant, ou après qu’il ait mis celui-ci en demeure d’y procéder, en application de l’article R.13-20 du code de l'expropriation (art. R.13-21 C.Expro.).
La fixation des indemnités fait suite à l'ordonnance d'expropriation.
Le Juge de l’Expropriation doit fixer judiciairement les indemnités de l’exproprié et doit obligatoirement se rendre sur les lieux pour apprécier la valeur des biens.
Cette décision n’interviendra que si aucun accord amiable n’a été trouvé entre l’expropriant et l’exproprié. Un tel accord est d’ailleurs possible tant qu’un jugement définitif n’aura pas été rendu.
Ce jugement peut faire l’objet d’une contestation par la voie de l"'appel" si l’expropriant ou l’exproprié estime que l’indemnisation est insuffisante.
Cet appel n’a aucun caractère suspensif, de sorte que le jugement rendu en première instance produit tous ses effets.
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