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Le juge de l’application des peines est un juge chargé spécialement de suivre la vie des condamnés.
Il a des pouvoirs à l’extérieur et à l’intérieur de la prison.
C'est un juge spécialisé du Tribunal de grande instance.
Il intervient après condamnation à une peine privative ou restrictive de liberté. A ce titre, le juge d'application des peines fixe les principales modalités du traitement pénitentiaire.
Le juge de l'application des peines statue sur :
Le juge de l’application des peines :
Cet octroi ne peut se faire qu’après avis de la Commission d’application des peines, et n’est pas possible en cas d’urgence.
Là encore, il faut l’avis de la Commission d’application des peines, et cet octroi n’est pas possible en cas d’urgence.
Le juge de l’application des peines peut enfin accorder une libération conditionnelle :
Par exemple, si le détenu a déjà effectué 5 ans sur une peine totale de 10 ans.
Par exemple, si le détenu a effectué 6 ans de détention sur un total de 9 ans.
Les décisions rendues par le juge de l’application des peines et le Tribunal de l’application des peines sont susceptibles d’appel.
Certaines mesures ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines :
Ces mesures relèvent de la compétence du Tribunal de l’application des peines, qui peut être saisi par:
Ce Tribunal rend son jugement après avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire.
Le juge de l’application des peines est chargé de suivre les condamnés à l’extérieur de la prison notamment:
Mais le condamné doit consentir à entreprendre le traitement. En cas de refus de soins, le condamné pourra faire l’objet d’un emprisonnement.
Si le condamné refuse ou manque à ses obligations, il subira l’emprisonnement.
Le juge de l’exécution des peines est assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, chargé de suivre les mesures préalables au prononcé de la peine et de mettre en œuvre les mesures d’aide et de contrôle.
Une décision du JAP peut toujours être contestée par la personne condamnée.
Le recours doit être effectué devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel dans les 10 jours à compter de la notification de la décision au détenu (c'est à dire dès qu'il en sera informé officiellement).
Le recours du condamné n’a pas d’effet suspensif, c’est-à-dire que la décision que conteste le détenu lui sera quand même appliquée en attendant la décision de la chambre.
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