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Le juge de l'application des peines

Pénal / Par Alexia.fr, Publié le 14/08/2009 à 15h47
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Principe

Le juge de l’application des peines est un juge chargé spécialement de suivre la vie des condamnés.

Il a des pouvoirs à l’extérieur et à l’intérieur de la prison.

C'est un juge spécialisé du Tribunal de grande instance.

Il intervient après condamnation à une peine privative ou restrictive de liberté. A ce titre, le juge d'application des peines fixe les principales modalités du traitement pénitentiaire.

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Saisir le juge

Le juge de l'application des peines statue sur :

  • demande du condamné (demande écrite adressé par courrier)
  • sur réquisitions du procureur de la République.
  • il agit également d'office (c'est à dire de sa propre initiative)

Pouvoirs à l’intérieur de la prison

Le juge de l’application des peines :

  • détermine les conditions de l’exécution des peines et contrôle leur application.
  • peut accorder des réductions de peine aux condamnés qui ont fait preuve d’une bonne conduite.

Cet octroi ne peut se faire qu’après avis de la Commission d’application des peines, et n’est pas possible en cas d’urgence.

  • peut accorder aux condamnés des permissions de sortie, une semi-liberté ou des placements à l’extérieur.

Là encore, il faut l’avis de la Commission d’application des peines, et cet octroi n’est pas possible en cas d’urgence.

Le juge de l’application des peines peut enfin accorder une libération conditionnelle :

  • Pour les condamnés qui subissent une peine dont la durée n’excède pas 5 ans et qui présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.
  • Pour les condamnés non récidivistes, si le temps de détention effectué est au moins égal au temps de détention restant à subir.

Par exemple, si le détenu a déjà effectué 5 ans sur une peine totale de 10 ans.

  • Pour les condamnés récidivistes, si le temps de détention effectué est au moins égal au double du temps de détention restant à subir.

Par exemple, si le détenu a effectué 6 ans de détention sur un total de 9 ans.

Les décisions rendues par le juge de l’application des peines et le Tribunal de l’application des peines sont susceptibles d’appel.

Attention !

Certaines mesures ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines :

  • relèvement de la période de sûreté,
  • de la libération conditionnelle dans les autres cas que ceux déjà cités et de la suspension de peine.


Ces mesures relèvent de la compétence du Tribunal de l’application des peines, qui peut être saisi par:

  • le condamné,
  • le procureur de la République
  • ou le juge de l’application des peines lui-même.


Ce Tribunal rend son jugement après avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire.

Pouvoirs à l’extérieur de la prison

Le juge de l’application des peines est chargé de suivre les condamnés à l’extérieur de la prison notamment:

  • les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle,
  • l’exécution des peines en milieu libre (ajournement ou sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, interdiction de séjour, suivi socio-judiciaire).
  • il peut ordonner une expertise médicale à une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire en vue de sa libération.
  • condamner la personne à une injonction de soins.

Mais le condamné doit consentir à entreprendre le traitement. En cas de refus de soins, le condamné pourra faire l’objet d’un emprisonnement.

  • ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné, si ce dernier y consent.

Si le condamné refuse ou manque à ses obligations, il subira l’emprisonnement.

Le juge de l’exécution des peines est assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, chargé de suivre les mesures préalables au prononcé de la peine et de mettre en œuvre les mesures d’aide et de contrôle.

Bon à savoir

Une décision du JAP peut toujours être contestée par la personne condamnée.

Le recours doit être effectué devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel dans les 10 jours à compter de la notification de la décision au détenu (c'est à dire dès qu'il en sera informé officiellement).

Le recours du condamné n’a pas d’effet suspensif, c’est-à-dire que la décision que conteste le détenu lui sera quand même appliquée en attendant la décision de la chambre.

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