Le juge des référés
Le juge des référés est le
juge administratif de l’urgence.
Il ne juge pas du principal (exemple : ne prononce pas l’annulation d’une décision) mais permet d’obtenir des mesures provisoires et rapides, destinées à sauvegarder les droits et libertés des administrés.
Il se prononce par ordonnances.
Le juge administratif a longtemps été critiqué pour son incapacité supposée à gérer l’urgence. Il existait certes un grand nombre de procédures de référés, mais elles étaient éparses et d’une efficacité limitée.
La loi du 30 juin 2000 sur le référé devant les juridictions administratives a réformé ces procédures et a renforcé les pouvoirs du « juge des référés ». Désormais, on distingue trois grands types de référés :
- les référés d’urgence (référé-suspension, référé-liberté, référé-conservatoire) ;
- les référés dits « ordinaires » (référé-constat, référé-instruction, référé-provision) ;
- divers autres référés relatifs à des domaines spécifiques (ex : référé fiscal) ou à des régimes spéciaux (ex : suspension sur déféré préfectoral pour les actes des collectivités territoriales).
De plus, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative (référé-suspension) si deux conditions sont réunies:
- l’urgence, que le juge apprécie librement ;
- l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en cause.
Le juge des référés est, au sein de chaque tribunal, un juge qui statue seul. Il peut s’agir :
- du président du tribunal administratif, d’une cour administrative d’appel
- ou d’un magistrat expérimenté (au minimum deux ans d’ancienneté et grade de premier conseiller) qu’il désigne.
Dès qu’il est saisi d’une requête en urgence, il fixe la date de l’audience.
Le délai peut varier, en fonction du degré d’urgence, de quelques heures à quelques jours. Dès la fin de l’audience, ou un peu plus tard s’il l’estime nécessaire, le juge annonce le sens de sa décision.
Il ne peut prendre que des mesures provisoires.
A noter
Le choix du référé répond à une stratégie qui prend en compte la nature de l’acte litigieux, les moyens invoquables : chaque référé répond à une situation.
Cas d'urgence
Certaines procédures ne peuvent être mises en œuvre qu’en cas d’urgence :
- Référé-suspension : cette procédure peut être mise en œuvre si l'administration a pris à votre encontre une décision dont l'exécution est immédiate, cette exécution créant une "situation d'urgence", et s'il y a de sérieuses raisons de penser que la décision elle-même est illégale.
- Référé-liberté : cette procédure peut être mise en œuvre si une décision ou un agissement de l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
- Référé conservatoire : cette procédure permet de demander au juge toute mesure utile en cas d’urgence.
Cas de non urgence
Les autres procédures peuvent être mises en œuvre en cas d’urgence, alors même que la demande n’est pas urgente :
- Référé constat : cette procédure permet de demander au juge de faire constater certains faits pouvant donner lieu à un litige.
- Référé instruction : cette procédure permet de demander au juge de faire intervenir un expert dans le cadre d’un litige.
- Référé provision : cette procédure permet de demander au juge une provision sur une somme qui vous est due par une administration.