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Le référé expertise ou référé instruction permet de demander au Juge administratif de prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction, autre que le constat de faits, dans le cadre d’un litige.
Il n'est pas nécessaire qu'il existe une décision administrative préalable ou qu'un action en justice ait été engagée pour résoudre le litige.
La mesure d’expertise ou d’instruction doit être utile à la résolution d’un litige.
La mesure ne sera pas ordonnée si elle est superflue, par exemple si les faits sont déjà constatés dans un autre document.
Il n'est pas nécessaire que cette mesure sit justifiée par l'urgence de la situation.
Par exemple, la demande de charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles affectés par ces travaux.
Le demandeur doit déposer une requête écrite énonçant précisément sa demande au greffe du tribunal administratif ou la lui envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, si la requête se rattache à un litige pour lequel son recours n'est pas obligatoire, mais peut être utile pour l'établir correctement.
Le juge des référés examine la requête.
S'il l'estime fondée, il fait procéder aux mesures d'instruction ou d'expertise demandées.
Les défendeurs éventuels (services administratifs, collectivités locales, ...) en sont immédiatement avisés avec fixation d'un délai de réponse.
Le juge des référés peut prononcer « toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » : des enquêtes ou des vérifications administratives, ou une expertise.
L’expert aura alors une mission plus étendue qu’en matière de référé-constat, puisque sa mission ne se limitera pas à constater des faits.
Ainsi, il pourra :
Il peut évidemment s’agir d’expertises médicales, ou immobilières.
L’ordonnance du juge est susceptible d’appel.
Si la requête est rejetée, le demandeur peut, dans les 15 jours suivant la notification du rejet, faire appel devant la cour administrative d'appel.
En cas de décision défavorable de cette dernière, un recours en cassation devant le Conseil d'Etat peut être formé dans les 15 jours suivant sa notification .
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