Conditions
Les conditions du référé conservatoire sont peu nombreuses :
- Le référé est « conservatoire ».
Cela signifie qu’il a pour objet d’éviter une situation dommageable, d’éviter la prolongation d’une situation illicite ou de protéger les droits d’une partie ou l’intérêt général.
La procédure doit donc être utile pour mettre fin à une situation préjudiciable.
- L’intervention du juge doit être urgente, c’est-à-dire que la situation problématique porte atteinte aux intérêts du demandeur ou à l’intérêt général.
- La demande peut être formulée même en l’absence de décision administrative préalable.
- Pour qu’il puisse intervenir, la décision du juge des référés ne doit pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Demande en référé
Établissement et dépôt de la demande
La requête en référé est une demande écrite.
Elle doit comporter un résumé le plus précis possible des faits, la présentation des "moyens" (arguments juridiques) et justifier de l'urgence nécessitant de faire cesser le trouble.
Elle doit être déposée auprès du greffe de la juridiction concernée ou lui être adressée par la poste en recommandé avec avis de réception, dans une enveloppe portant la mention "référé" .
L'assistance d'un avocat n'est en principe pas obligatoire.
Il peut être cependant utile de se faire conseiller par un avocat spécialisé en droit administratif.
Bon à savoir
Le référé injonction est un cas de référé gratuit devant le juridiction administrative.
Procédure
Examen de la requête
La requête fait l'objet d'une instruction accélérée.
La procédure, écrite ou orale, est contradictoire (l'administration est invitée à défendre son point de vue).
Le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et en informer les parties. Elle doit avoir lieu dans les 48 heures.
Jugement
Il est prononcé par le juge des référés, statuant comme juge unique.
Il doit intervenir dans les 48 heures du dépôt de la requête.
Le demandeur peut présenter ses arguments à l'audience.
L'ordonnance de jugement est porté à la connaissance des parties sans délai.
Mesures prononçables
Le juge des référés peut ordonner toute mesure utile :
- suspension de l’exécution d’une décision administrative,
- injonction à l’administration d’agir suivant un comportement déterminé (par exemple, la communication d’un document, fin d’un comportement), éventuellement sous astreinte.
- enjoindre à une personne privée d’agir dans un sens déterminé (par exemple, l'injonction à des occupants sans titre du domaine public d’évacuer les lieux).
En outre, l’ordonnance rendue par le juge peut à tout moment être modifiée par celui-ci, si un élément nouveau se présente à lui.
A noter
En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut faire appel devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours .
Le Conseil d'Etat se prononce dans un délai de 48 heures.
L'administration peut également se pourvoir en cassation si l'ordonnance lui est défavorable.