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L’appel est une voie de réformation (article 542 du code de procédure civile). Il s'agit de faire juger une seconde fois une affaire lorsque le jugement rendu par un tribunal ne satisfait pas l'une des parties au litige.
Il est porté devant une Cour, mais, dans l’ordre administratif, l’appel est parfois jugé par le Conseil d’Etat.
L’appel est une voie de recours ordinaire, réservée aux parties au litige.
Tous les jugements peuvent faire l'objet d'un appel, que ce soit en matière gracieuse ou contentieuse, qu’il s’agisse d’une juridiction de droit commun ou d’une juridiction d’exception, qu’il s’agisse d’une formation collégiale ou d’un juge unique.
Cependant, la loi réserve parfois des exceptions comme les jugements dont le montant en jeu est trop faible ou les jugements dit rendu "en premier et dernier ressort" qui ne peuvent être contestés que par un "pourvoi en cassation " devant la Cour de cassation.
Pour que la demande entre dans le domaine du gracieux, il faut que soient réunies ou existantes les conditions suivantes:
Les affaires relevant, de par leur nature, du gracieux sont énumérées dans le nouveau code de procédure civile.
La matière contentieuse concerne la résolution des litiges opposant plusieurs personnes.
La déclaration d'appel est fait par un acte écrit, daté et signé, contenant:
Il se peut que l'appel ne porte pas sur tous les éléments demandés par les parties qui ont été jugés. Dans ce cas, il faudra préciser si nécessaire les éléments du jugements concernés par l'appel.
Il faut aussi indiquer le nom de l'avocat chargé d'assister la personne qui fait appel devant la Cour.
La déclaration doit être déposée, suivant ce qui est indiqué dans le premier jugement pour les modalités de recours:
Le délai d'appel varie selon la matière du litige:
Ces délais débutent à compter de la signification de la décision par l'huissier, de sa notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique.
Ce qui signifie que le délai court à compter du jour où les parties ont connaissance de la décision rendue qu'ils souhaitent contester.
La décision devient définitive une fois le délai expiré, c'est à dire qu'elle ne pourra plus être contestée et devra être appliquée.
L’appel a théoriquement un effet suspensif, c'est à dire que, tant que le délai pour faire appel n'est pas expiré, le jugement ne peut pas être exécuté.
Néanmoins, le juge peut décider que le jugement sera assortie d'une exécution provisoire.
Mais l’appel n’a pas d’effet suspensif devant la juridiction administrative.
L'assistance d'un avocat est fortement conseillée en ce qui concerne la procédure d'appel.
La cour d'appel reprend le procès mais ne juge que les points mis en avant en première instance, c'est à dire sur ce qui a déjà été demandé devant le tribunal. De nouvelles demandes ne peuvent pas être soumises à la cour.
Les parties doivent reprendre obligatoirement dans leurs dernières conclusions (document écrit s'apparentant à un résumé de ce que l'on demande au juge) ce qu'elles réclament et les fondements invoqués (règle de droit et situation de fait) dans leurs écrits ou conclusions antérieures.
L'avocat jouera un rôle important dans la rédaction de ses conclusions.
À défaut, les parties sont réputées avoir abandonné leurs demandes et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Si la décision rendue par la Cour d'appel ne satisfait toujours l'une des parties, l'affaire ne pourra plus être examinée sur le fond, c'est à dire sur les faits sur lesquels se basent le litige.
La décision rendue par la Cour d'appel, appelée "arrêt" ne pourra faire l'objet que d'un "pourvoi en cassation" qui consiste pour les juges à vérifier si la règle de droit appliquée est adéquate et correcte.
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