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L’opposition est une voie de rétractation c'est à dire que l’affaire est soumise une seconde fois au juge qui a rendu le jugement.
Elle est réservée à la partie défaillante, c'est à dire à la partie qui n'a pas comparu devant le tribunal, afin de rétablir le débat contradictoire.
Trois types de conditions sont à remplir :
En matière civile, l’opposition s’effectue selon les règles de saisine propres à la juridiction concernée.
Elle doit être formée dans le mois à compter de la signification du jugement (c'est à dire dès que les parties ont eut connaissance du jugement).
En matière pénale, l'opposition est formé par signification (c'est à dire par acte d'huissier) au ministère public dans les 10 jours de la signification du jugement.
Devant le Conseil d'Etat ou les Cours Administratives d'Appel, l'opposition est formée par requête déposée au secrétariat greffe dans les 2 mois de la notification (c'est à dire dès que les parties auront eu connaissance du jugement).
L’opposition n’est pas toujours possible :
Dans ce cas le jugement est dit « réputé contradictoire ».
Effet suspensif :
En matière pénale, l’opposition met par elle-même la première condamnation à néant.
En matière civile, l’opposition suspend l’exécution du jugement. Ce dernier ne sera anéanti que par le jugement qui le rétracte.
En matière administrative, l’opposition ne suspend pas l'exécution du premier jugement.
Sort du jugement initial et nouvelle décision :
L’opposition est une voie de rétractation, donc si elle aboutie, l’instance recommence (article 577 Code de procédure civile/CPC).
L’affaire est à nouveau instruite et jugée, selon les règles applicable à la juridiction.
Une fois le débat achevé, l’instance en opposition peut avoir deux issues :
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