\n\t \n\tElle est réservée à la partie défaillante, c'est à dire à la partie qui n'a pas comparu devant le tribunal, afin de rétablir le débat contradictoire.
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Conditions \u00e0 remplir
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\n\tTrois types de conditions sont à remplir :
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\n\t
\n\t\tun jugement rendu par défaut, c'est à dire que la décision doit être rendue en "dernier ressort" (décision qu'on ne peut pas contestet par un "appel" mais par un pourvoi en cassation) dans la mesure où la citation pour comparaitre devant le tribunal n'a pas été délivrée à la personne.
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\n\t
\n\t\tIl faut être la partie défaillante (en général il s'agit du défendeur). Cette partie défaillante doit avoir un intérêt à faire opposition, ce qui signifie qu'elle doit avoir été condamnée.
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\n\t
\n\t\tEnfin, si une personne a déjà été jugée "par défaut", qu'elle a formé une opposition, et que le second jugement est aussi rendu "par défaut", la personne ne pourra pas former une nouvelle opposition.
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Formalit\u00e9s
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\n\tEn matière civile, l’opposition s’effectue selon les règles de saisine propres à la juridiction concernée. \n\t \n\tElle doit être formée dans le mois à compter de la signification du jugement (c'est à dire dès que les parties ont eut connaissance du jugement). \n\t \n\tEn matière pénale, l'opposition est formé par signification (c'est à dire par acte d'huissier) au ministère public dans les 10 jours de la signification du jugement. \n\t
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\n\tDevant le Conseil d'Etat ou les Cours Administratives d'Appel, l'opposition est formée par requête déposée au secrétariat greffe dans les 2 mois de la notification (c'est à dire dès que les parties auront eu connaissance du jugement).
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Attention !
\n\tL’opposition n’est pas toujours possible :
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\n\t
\n\t\tL’opposition est exclue quand le défaillant a eu personnellement connaissance du litige,
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\n\tDans ce cas le jugement est dit « réputé contradictoire ».
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\n\t
\n\t\tL’opposition est aussi exclue quand la possibilité de faire appel suffit à garantir les droits du défaillant.
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Effets
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\n\tEffet suspensif :
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\n\tEn matière pénale, l’opposition met par elle-même la première condamnation à néant. \n\t \n\tEn matière civile, l’opposition suspend l’exécution du jugement. Ce dernier ne sera anéanti que par le jugement qui le rétracte. \n\t \n\tEn matière administrative, l’opposition ne suspend pas l'exécution du premier jugement.
\n\n\n\n
\n\tSort du jugement initial et nouvelle décision :
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\n\tL’opposition est une voie de rétractation, donc si elle aboutie, l’instance recommence (article 577 Code de procédure civile/CPC).
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\n\tL’affaire est à nouveau instruite et jugée, selon les règles applicable à la juridiction.
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\n\tUne fois le débat achevé, l’instance en opposition peut avoir deux issues :
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\n\t
\n\t\tl’opposition est rejetée : le jugement initial est confirmé. On peut alors se demander quelle voie de recours est ouverte à l’opposant (celui qui a fait l’opposition). La décision en question est une décision en dernier ressort (article 571 CPC), la voie de l’appel est donc fermée, il reste le pourvoi en cassation.
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\n\t
\n\t\tl’opposition est accueillie : le jugement est anéantie par un jugement qui le rétracte. Le premier jugement est réputé n’avoir jamais existé. Il a néanmoins pu être déjà exécuté. Il faut se rappeler que l’exécution d’un jugement est faite aux risques et périls du bénéficiaire. Celui qui a bénéficié de l’exécution peut être condamné à des restitutions et éventuellement des D et I.