Conditions préalables
Décisions susceptibles de révisions :
D'une part, le jugement ne doit pas être susceptible d'être contesté par une autre voie de recours (appel, opposition, tierce oppositon, pourvoi en cassation).
Peuvent faire l’objet d’un recours en révision :
- Les décisions de première instance, non susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation.
- Les décisions rendues en première instance susceptibles d’un recours suspensif dans la mesure où un tel recours n’a pas été exercé.
Ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en révision :
- Les ordonnances de référé.
- Les décisions ordonnant des mesures provisoires.
- Les décisions avant dire droit (qui ne tranche pas le litige).
Personnes concernées:
Concernant le demandeur, la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties au jugement ou au moins représentées. A défaut, s’applique la tierce opposition.
Concernant le défendeur, toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision.
En matière civile et administrative
Le recours est ouvert quand certaines causes ont tronqué le débat initial.
Les causes sont énumérées à l'article 595 du Code de procédure civile:
- la décision a été rendue par fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue
- l’existence d’une pièce décisive retenue abusivement par l’adversaire,
- quand la décision a été rendue sur attestations ou témoignages ultérieurement déclarés faux en justice.
- quand la décision é été rendue sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarés fausses depuis le jugement.
En contentieux civil, le recours en révision doit être formé dans les 2 mois à compter de la connaissance de la cause de la révision.
En contentieux administratif, il doit être formé dans les 2 mois suivant la notification de la décision au demandeur en révision (c'est à dire dès que le demandeur aura eu connaissance de la décision).
En matière pénale
Cette voie de recours originale a été mise en place afin de mettre fin sans délai à une erreur judiciaire.
Elle n’est ouverte que dans des cas limités :
- découverte d’indices suffisants présumant l‘existence de la prétendue victime de l’homicide,
- condamnation d’un autre accusé pour le même fait, ce qui implique que l’un des deux condamnés est nécessairement innocent,
- condamnation d’un témoin pour faux témoignage,
- survenance d’un fait nouveau ou découverte d’un élément de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
Le recours en révision est mis en œuvre:
- soit par le ministre de la justice,
- soit par le condamné,
- soit par son conjoint, ses parents ou légataires en cas de décès ou d’absence déclarée du condamné.
La demande est examinée par une commission de 5 magistrats de la Cour de cassation, dont la décision n’est pas susceptible de recours.
N’étant pas une voie de rétractation, la demande est tranchée exclusivement par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue alors comme juridiction du fond (sur les faits du litige).
Elle peut :
- Rejeter la demande,
- Annuler la condamnation prononcée et renvoyer l’affaire devant une juridiction du même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée,
- Annuler la décision rendue et statuer elle-même si de nouveaux débats sont impossibles, par exemple en cas de décès du condamné,
- Si elle constate l’innocence du condamné, la Cour de cassation peut lui allouer des dommages et intérêts à la charge de l’Etat.