Qui est le médiateur?
Le médiateur doit:
- être une personne physique,
- ou une association agréée (représentée par une personne physique agréée par le juge),
- ne jamais avoir été condamné ou sanctionné,
- posséder la qualification requise au regard du litige,
- justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la médiation,
- garder le secret, sauf vis-à-vis du juge (puisqu'il lui rend compte de sa mission),
- et il est rémunéré par les parties.
Le contenu de la médiation
- il entend les parties et confronte leurs points de vue,
- il peut aussi entendre des tiers (qui l'acceptent) ,
- il leur propose un projet de solution, que les parties sont libres d’accepter (art. 131-1 CPC).
- le médiateur
ne peut intervenir
qu’avec l’accord des deux parties,
- le médiateur
civil ne peut pas intervenir en matière
pénale,
- l’intervention du médiateur ne dessaisit pas le juge, qui reste chargé du dossier.
A noter
- Au moment de sa nomination, le juge fixe une provision et désigne la partie qui doit s’en acquitter.
- A la fin de la médiation, les frais sont répartis à parts égales entre les parties,
- sauf accord de ces dernières,
- ou décision contraire du juge.
L'intervention du médiateur
- L’intervention du médiateur est:
- décidée par le juge avec l’accord des parties,
- à tout moment de la procédure,
- et même en référé.
- la durée de leur mission,
- qui ne peut excéder 3 mois,
- et qui peut être renouvelée ou interrompue.
Bon à savoir
La saisine du médiateur par les parties:
Les parties peuvent se mettre d'accord pour exposer leur point de vue devant un médiateur et trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose (article 1528 du Code de procédure civile).
Fin de la médiation
- Le médiateur informe le juge du succès ou de l’échec de la médiation.
- L’affaire revient dans tous les cas devant le juge.
En cas d'accord, les parties peuvent demander au juge, qui a ordonné la mesure, de l'homologuer (procès verbal) et de lui donner force exécutoire :
la décision s'imposera alors à tous.Il est possible de recourir à un huissier en cas d'inéxecution (article 1565 du Code de procédure pénale).
A noter
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.