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La délégation de l'autorité parentale consiste en une renonciation expresse ou tacite des père et mère à exercer leurs droits d'autorité parentale. Cette renonciation doit être constatée judiciairement et elle ne peut concerner que l'exercice de l'autorité parentale.
La délégation peut être volontaire ou forcée.
Elle est provisoire.
Le juge compétent est le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du lieu du domicile de l'enfant.
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge afin de déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale. Ils ne doivent y consentir que s'ils exercent l'autorité parentale. Dans tous les cas, les deux parents doivent être appelés à l'instance.
L'enfant n'a pas à consentir à la délégation. Néanmoins, le mineur capable de discernement peut demander à être entendu.
Lorsque le mineur fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
Dans le cas d'une délégation consentie, les délégataires sont choisis par les délégants. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un proche digne de confiance, d'un établissement agréé pour le recueil des enfants...
Le juge contrôle les conditions de la délégation ainsi que le choix du tiers digne de confiance. Il peut ne pas prononcer la délégation s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant.
En cas de désintérêt manifeste des parents ou lorsqu'ils sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement agréé ou le service de l'aide sociale à l'enfance peut saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Le juge aux affaires familiales peut également être saisi par le procureur de la République avec l'accord du tiers candidat à la délégation.
Dans tous les cas, le juge doit constater le désintérêt manifeste des parents exerçant l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ou leur impossibilité de l'exercer et vérifier que la délégation est conforme à l'intérêt de l'enfant. Lorsque le délégataire est non professionnel, il doit présenter des garanties suffisantes.
Les notions de désintérêt manifeste ou d'impossibilité d'exercer l'autorité parentale sont laissées à l'appréciation du juge.
La délégation peut être totale ou partielle (certains droits sur l'éducation ou la santé peuvent être maintenus par exemple). Le jugement peut également prévoir une délégation partagée entre plusieurs personnes concernant certaines prérogatives de l'autorité parentale.
Dans tous les cas, la délégation nécessite toujours l'accord des parents exerçant l'autorité parentale.
A l'égard des tiers, les délégataires sont présumés agir, pour les actes courants relatifs à l'enfant, avec le consentement des délégants.
La mesure de délégation n'est pas définitive et les parents peuvent toujours saisir le juge aux affaires familiales afin de demander la restitution de leurs droits, à condition de fonder leur demande sur des circonstances nouvelles.
La délégation ne met pas fin à l'obligation d'entretien qui pèse sur les parents, qu'ils exercent ou non l'autorité parentale. En cas de restitution de l'enfant aux parents, le juge peut mettre à leur charge le remboursement d'une partie ou de la totalité des frais d'entretien de l'enfant.
La délégation peut également être transférée à un autre délégataire en cas de circonstances nouvelles. Si la délégation est volontaire, les parents devront toutefois y consentir.
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