Création d'un mode de preuve simplifié de la qualité d'héritier par la loi du 16 février 2015
L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier issu de l'article 4 de la loi n°2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, prévoit désormais qu'un héritier peut obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant lorsque celui-ci justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur de ces comptes.
Ce nouveau dispositif est réservé aux successions mobilières portant sur un montant devant être limité à 5 000 euros.
Autrement dit, un héritier peut prouver cette qualité auprès d'un établissement bancaire par la production d'une attestation signée par l'ensemble des successibles.
Lorsque l'héritier produit l'attestation, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :
- son extrait d'acte de naissance ;
- un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
- le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;
- les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation ;
- un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.
Contenu et objet de l'attestation
Aux termes de cette attestation, les héritiers doivent déclarer :
- qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
- qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;
- qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
- qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.
Cette attestation ne peut avoir pour objet que la réalisation d'actes conservatoires en lien avec la succession afin d'éviter tout aggravement du passif successoral.
L'article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier permet ainsi :
- d'obtenir " la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ", sous réserve cependant que le montant total de sommes détenues par l'établissement soit inférieur à 5 000.
- à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt, d'obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires
- le paiement des frais de dernière maladie ou encore le réglementent des impositions.