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La délivrance d'un titre de séjour salarié est subordonnée à l'émission d'une autorisation de travail octroyée par la DIRECCTE. Ainsi, ladite autorisation de travail est donnée en fonction du contrat de travail qui a été présenté pour l'obtenir. Par conséquent, une autorisation de travail et a fortiori un titre de séjour salarié n'est valable que pour :
- une zone déterminée sur le territoire ;
- un domaine professionnel ou même un poste déterminé; ;
- un employeur déterminé;
Ainsi, le changement dans l'un de ces éléments entraîne une caducité de l'autorisation de travail et donc du titre de séjour qui la matérialise. Cette rigidité de la loi n'est cependant valable que jusqu'à l'obtention du premier renouvellement du titre de séjour salarié, et avant ce renouvellement, en cas lorsque le salarié se retrouve involontairement privé d'emploi.
Il est interdit de changer d'employeur avant le renouvellement de son premier titre de séjour salarié.
En effet la loi considère que puisque le titre de séjour a été délivré en raison d'un contrat de travail déterminé, qui correspond à une autorisation de travail elle-aussi idoine à ce contrat de travail (qui remplissait certaines conditions), changer de contrat en court de route pourrait être une manière d'avoir détourné la loi alors que d'emblée c'était un autre travail qui était visé.
La seule possibilité du changement d'employeur lors de la première année de délivrance du titre de séjour, et qui n'aboutirait pas automatiquement au refus de renouvellement, est lorsque le salarié s'est involontairement privé d'emploi.
En effet, l'article L.313-10 du Code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant le premier renouvellement, " la carte de séjour [salarié] est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail "
La privation involontaire d'emploi ne comprend pas :
- la démission
- la prise d'acte
- la rupture conventionnelle entre le salarié et l'employeur
Ainsi, seule les hypothèses envisagées et acceptées par la loi sont : le licenciement (individuel ou économique), la faillite de l'entreprise, la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, la liquidation ou le redressement de l'entreprise, etc...
Il est tout à fait possible de changer d'employeur après avoir obtenu le renouvellement de son premier titre de séjour salarié (il faut être déjà en possession dudit titre de séjour et non pas seulement le récépissé de demande de renouvellement).
Néanmoins votre nouveau contrat de travail fera l'objet d'une nouvelle instruction de la DIRECCTE, qui devra déterminer si une autorisation de travail peut être délivrée pour ce nouveau contrat de travail.
Dans l'hypothèse où le salarié décide d'enchaîner directement la fin du présent contrat de travail et le début du nouveau contrat de travail, sans en aviser la DIRECCTE ou la Préfecture, et d'attendre le renouvellement du titre pour déposer son formulaire de demande d'autorisation de travail, car il estime que son titre de séjour actuel a une durée de validité encore importante, il s'expose au risque d'un contrôle de la Préfecture ou de la DIRECCTE, qui pourront alors légalement lui retirer son titre de séjour : N'ayant pas encore fait enregistré sa nouvelle demande d'autorisation de travail pour le nouveau contrat de travail, le salarié se trouvera alors en situation irrégulière, et ne pourra plus déposer sa nouvelle demande d'autorisation de travail.
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