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Bien souvent, de nombreux clubs amateurs concluent avec leurs joueurs des "convention de défraiement", "conventions de fonctionnement" ou "conventions de sportif amateur", alors qu'un contrat de travail aurait dû être conclu.
Il convient de rappeler à titre liminaire que la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention.
CA, GRENOBLE, 27 mai 2014, n°12/04964
Cass, soc, 17 avril 1991, n°88/40121
Cass.,soc, 22 juin 2016, n°15/20935
En effet, dès lors que le juge constate l'existence d'une situation objective caractérisant un contrat de travail, les parties ne peuvent plus échapper à l'application des règles issues du code du travail et qui sont d'ordre public.
Ainsi, dans le cadre d'une collaboration entre un club et un joueur :
- Si le sportif est indemnisé (REMUNERATION)
NB : et que ces " indemnités " ou " défraiements " ne correspondent pas simplement à un remboursement de frais réellement exposés par le joueur pour l'exercice de son activité
CA,GRENOBLE, 5 novembre 2013, n°13/00472
CA,COLMAR, 18 octobre 2016, n°16/00921
- en contrepartie d'une activité réalisée (PRESTATION DE TRAVAIL)
NB : L'exercice d'une autre activité salariée, même à temps complet, étant sans incidence sur l'existence du contrat de travail
Cass.,soc, 28 avril 2011, n°10/15573
Cass.,soc, 25 novembre 2015, n°14/12992
- sous l'autorité du club qui l'emploie, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, (LIEN DE SUBORDINATION)
Exemples : se conformer au règlement intérieur ; respecter les contrats publicitaires ; participer aux entraînements ou aux matches, tout retard ou absence étant sanctionné ; d'une façon générale se plier à la discipline du club...
Bon à savoir : Le lien de subordination existe dans tous les sports collectifs.
--> alors les 3 éléments constitutifs du contrat de travail seront réunis :
- rémunération,
- prestation de travail et
- lien de subordination,
et le joueur devra être considéré comme un salarié du club et le contrat le liant avec le club sera requalifié en contrat de travail.
Les enjeux sont majeurs car en cas de reconnaissance d'un contrat de travail, l'ensemble des dispositions du code du travail auront vocation à s'appliquer et les conséquences seront importantes pour le salarié :
- droit aux indemnités de rupture
- rappel de salaire
- protection sociale
- droit au chômage
- prise en charge des salaires par les AGS si le club est placé en liquidation judiciaire
Ainsi, tout sportif rémunéré accomplissant son activité dans un lien de subordination juridique à l'égard de son club doit donc être engagé dans le cadre d'un contrat de travail.
ATTENTION : même un sportif amateur peut être salarié d'un club si les 3 éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis. En effet, il ne faut pas confondre les notions de sportif salariés et sportif professionnel, la qualification de sportif professionnel dépendant uniquement de la catégorie dans laquelle évolue le joueur.
D'ailleurs, la convention collective nationale du sport prévoit un contrat de travail pour le sportif amateur et un contrat de travail pour le sportif professionnel.
Vous l'aurez compris, les dispositions régissant le droit du travail et le droit du sport sont à la fois précises et complexes et l'enjeu peut parfois se révéler être important.
Aussi et afin d'éviter les nombreux pièges et de garantir ses droits, le sportif rémunéré aura le plus grand intérêt à consulter un avocat.
Je suis donc à disposition pour évoquer votre dossier.
Léa MENDOZA
Avocat au Barreau de GRENOBLE
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