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Revisité par les ordonnances dites « Macron », le télétravail est aujourd’hui considéré à la fois comme source de flexibilité et facteur de qualité de vie au travail. Souvent évoqué dans la lutte contre le stress, la promotion d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle et même la défense de l’environnement, le télétravail est en voie d’expansion.
Cette forme d’organisation du travail utilise les technologies de l’information afin d’effectuer un travail, qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, hors de ceux-ci. Le télétravail est volontaire, bilatéral et réversible. Un dispositif de plus en plus utilisé qui peut toutefois soulever quelques questions comme le public concerné, les modalités de réalisation ou encore les risques encourus.
Concrètement, il faut regarder la nature du travail, la capacité à travailler à distance et la configuration de l’équipe. Il est possible de recourir à ce dispositif s’il ne gêne pas le fonctionnement de l’équipe de rattachement et si le poste ne nécessite pas un soutien managérial rapproché.
Il n’est plus nécessaire que la possibilité de télétravailler soit précisée par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. Il faut et suffit que sa mise en place soit prévue par un accord collectif ou une charte élaborée par l’employeur après consultation des représentants du personnel. De même on peut recourir au télétravail occasionnellement, même en l’absence de charte ou d’accord, par un commun accord (recueilli par tous moyens) entre l’employeur et le salarié.
L’employeur n’est pas obligé de prendre en charge les coûts découlant directement du télétravail. Le salarié est donc susceptible de supporter certains coûts en matériels, logiciels, communications et outils, tout comme leur maintenance. De plus, l’employeur peut interdire l’utilisation de certains équipements, et sanctionner celui qui outrepasse cette interdiction.
Le salarié est également tenu des contraintes résultant habituellement de son contrat. Une attention particulière doit donc être portée sur les horaires de travail et plus largement la disponibilité du salarié. En d’autres termes le salarié doit être joignable pendant les horaires de l’entreprise. Au même titre, il doit disposer d’un espace propice au travail et d’une connexion suffisante pour travailler à distance.
La loi est très claire à ce sujet : « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (article L. 1222-9 du Code du travail). Cela vaut donc pour l’accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles, l’accès à la formation, ou encore le droit à la déconnexion !
Nombreux sont ceux qui porte un œil vigilant à l’utilisation malhonnête du télétravail. Entendons par là que le télétravail ne doit pas cacher une discrimination, un isolement, ou encore une préface à l’éviction d’un salarié.
Le Code du travail répond que « l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail ». En d’autres termes, si un accident survient, ce sera à l’employeur de prouver que l’accident n’a aucun lien avec le travail.
Plusieurs risques restent attachés au télétravail. On peut citer le renforcement du contrôle par le management, la surcharge de travail ou encore l’isolement. Pour en prévenir le salarié, des garanties sont en place. Le télétravail reste volontaire, bilatéral et réversible.
Si l’employeur doit motiver son refus d’accorder le télétravail à un salarié, celui-ci peut également refuser de se voir appliquer une telle mesure sans craindre de s’exposer à une sanction. Également, le télétravailleur bénéficie d’une priorité pour reprendre un poste sans télétravail. Enfin, l’accord collectif ou la charte doit prévoir un certain nombre de garanties, notamment quant à la charge de travail, aux conditions d’activité, et aux conditions de mise en œuvre.
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