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L'étudiant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle " étudiant " qui souhaite travailler n'a pas à demander une autorisation provisoire de travail. La carte de séjour donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures ( C. étrangers, art. L. 313-7 C. trav., art. R. 5221-8, R. 5221-26 à R. 5221-28).
Cette durée commence à courir à compter de la délivrance du titre de séjour. Elle est ramenée le cas échéant à la durée de la présence de l'étudiant en France ; elle est donc divisée par deux pour un enseignement semestriel.
Les étudiants ne bénéficient pas de l'accès à Pôle emploi, ne peuvent être inscrits en qualité de demandeurs d'emploi et ne peuvent bénéficier de stages de formation professionnelle ( C. trav., art. R. 5221-48).
Ce régime concerne :
- les étudiants non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
- les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires. Sont dispensés d'autorisation de travail, les ressortissants de ces pays qui ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ( C. trav., art. R. 5221-2). Aucun État membre n'est à ce jour concerné.
Les étudiants algériens restent soumis au régime de l'autorisation provisoire de travail.
L'autorisation ouvre droit à toute activité professionnelle salariée sur l'ensemble du territoire métropolitain ( C. étrangers, art. L. 313-7 C. trav., art. R. 5221-8). En conséquence, cette autorisation ne s'étend pas à l'exercice d'une activité professionnelle dans les DOM-TOM.
Il n'existe pas de restriction du domaine concerné, de restriction géographique (Métropole), ni d'exclusion des métiers soumis à autorisation.
Les horaires de nuit sont aussi acceptées.
Dans ce cadre, le préfet ne peut refuser le renouvellement au motif que l'étudiant n'a pas respecté la condition d'exercice d'une activité professionnelle d'une durée inférieure à 60 % de la durée de travail annuelle, alors que le temps de travail effectif n'a été que de 890,75 heures. .A contrario, un dépassement des 964 heures maximum prévues justifie un refus de renouvellement de titre de séjour
Afin de faciliter les contrôles a posteriori, l'embauche de l'étudiant étranger ne peut intervenir qu'après que l'employeur a effectué une déclaration nominative auprès de l'autorité administrative ( C. trav., art. L. 5221-9).
L'employeur envoie cette déclaration au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche, soit par lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique. La déclaration comporte la transmission d'une copie du titre produit par l'étranger et un certain nombre d'indications dont la nature de l'emploi, la durée du contrat et le nombre d'heures de travail annuel ( C. trav., art. R. 5221-27 et R. 5221-28).
Le non-respect de la durée du travail est sévèrement sanctionné. Le préfet peut retirer la carte de séjour temporaire à l'étudiant qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée annuelle du travail ( C. étrangers, art. L. 313-5).
C'est à l'employeur de vérifier que l'étranger est en situation régulière et muni d'un titre l'autorisant à travailler. Il ne saurait sérieusement fonder la rupture du contrat de travail sous prétexte que le salarié n'a pas pu justifier des titres nécessaires.
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