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La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes et aux violences au sein du couple a mis en place des moyens de protection des victimes.
Ces mesures consistent pour le juge à délivrer une ordonnance de protection afin d'éviter les faits de violence.
1 - Conditions relatives aux parties :
L'ordonnance peut bénéficier aux victimes de violences au sein d'un couple ou aux enfants exposés à cette violence, mais également aux victimes de menace d'un mariage forcé.
Les violences qui peuvent donner lieu à protection peuvent avoir lieu au sein de toutes les structures de couples que connaît le Code civil : le mariage, le PACS et le concubinage.
Les dispositions légales sont applicables au sein du couple mais également après la séparation. Cela signifie que l'auteur des violences doit être ou doit avoir été le conjoint de la victime, son partenaire pacsé ou son concubin. Sont donc susceptibles de demander une ordonnance de protection, les victimes de violences commises entre personnes mariées, pacsées ou concubines, qu'elles soient toujours en couple, séparées ou divorcées.
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus les violences sur les enfants commises par l'un des membres du couple ouvrent droit également à une ordonnance de protection. La mise en danger d'un ou plusieurs enfants est suffisante pour mettre en oeuvre des mesures de protection. Il est donc possible pour un parent de saisir le juge pour protéger seulement un enfant dans le cadre d'une ordonnance de protection.
Enfin, une ordonnance de protection peut être demandée en cas de menace de mariage forcé. Cette menace peut porter sur une union civile, religieuse, en France ou à l'etranger. La personne menacée de mariage forcée doit être majeure au jour de l'introduction de la demande.
2- Conditions relatives aux violences :
Les violences doivent être vraisemblables et susceptibles de mettre en danger la victime. Ce danger doit être actuel et certain.
Les violences peuvent être physiques ou psychologiques. Elles peuvent donc être de toute nature (coups, violences sexuelles, harcèlement moral...).
Les éléments de preuve produits par la partie demanderesse doivent permettre de soupçonner l'existence de violences. Il n'est pas nécessire que les violences aient eu lieu car il suffit qu'elles soient soupçonnées. Dans ce cas, la victime doit apporter la preuve d'un faisceau d'indices établissant le caractère vraisemblable des violences et du danger.
C'est le juge aux affaires familiales qui est compétent. Il peut être saisi par la victime ou par le ministère public.
Les parties seront entendues dans le cadre de la procédure.
Lorsque la vraisemblance du danger ou des violences a été constatée par le juge, il peut ordonner des mesures visant à éviter le renouvellement ou la concrétisation des violences.
Il doit statuer rapidement afin de mettre fin au danger. L'ordonnance rendue est immédiatement exécutoire. Les mesures de protection sont prises pour une durée maximale de quatre mois. En ce qui concerne les époux, elles peuvent être prolongées si une requête en divorce ou de séparation de corps a été déposée durant ce délai.
La décision du juge aux affaires familiales est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
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