Preuve n°1 : la faute grave est imputable au salarié personnellement
L'employeur doit rapporter la preuve que la faute qu'il reproche au salarié résulte bien de son fait, et non de celui d'un tiers.
Ainsi, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé, dans son arrêt du 23 février 2005 n°02-46271 : "qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait personnellement imputable au salarié"
Dans le cadre de cet arrêt, la Cour de Cassation censure la Cour d'Appel de VERSAILLES qui avait légitimé le licenciement d'un directeur de la création pour des propos litigieux tenus par la directrice générale de l'entreprise.
Preuve n°2 : l'importance de la faute reprochée
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la faute grave est celle d'une d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.(Cass soc 26 février 1991 n°88-44908)
En d'autres termes, la faute est telle que le licenciement immédiat doit s'imposer.
C'est la raison pour laquelle le licenciement pour faute grave prive le salarié licencié de son indemnité compensatrice de préavis, puisqu'il ne peut pas exécuter ce dernier.
S'il y a bien une faute du salarié, mais que celle-ci n'est pas d'une importance telle que le contrat doit cesser immédiatement, l'employeur devra alors orienter sa procédure vers un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ce dernier n'est pas privatif de l'indemnité compensatrice de préavis.
Preuve n°3 : l'absence de doute
Enfin, il convient de préciser qu'il est expressément prévu dans la loi, à l'article L 1235-1 du Code du Travail, que le doute profite au salarié.
L'employeur doit donc être sûr de lui avant de diligenter un licenciement pour faute grave à l'encontre d'un salarié.
Faute pour l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute et de son imputabilité au salarié, l'employeur prend le risque de voir le licenciement pour faute grave prononcé requalifié par le Conseil de Prud'hommes en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.