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Les décrets tirés de la loi Sapin II publiés le 12 juin 2017 impose désormais à toute société non cotée en bourse, et à tout GIE (Groupement d'intérêt économique) de déclarer ses bénéficiaires effectifs auprès du Greffe du Tribunal de commerce compétent.
Il convient par conséquent de s'intéresser aux différentes incidences d'ordre pratique que soulèvent cette obligation nouvelle.
I) Définition des bénéficiaires effectifs
Le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) pour toute société civile et commerciale, non cotée, et pour l'ensemble des GIE, la ou les personnes physiques qui :
II) Formalités de la déclaration des bénéficiaires effectifs à accomplir
Deux situations sont à distinguer :
III) Contenu de la formalité de la déclaration des bénéficiaires effectifs
La déclaration des bénéficiaires effectifs doit procéder aux indications suivantes par bénéficiaire effectif :
Toutes les sociétés et GIE doivent compléter le formulaire DBE-S1, qui doit être daté et signé par son représentant légal, afin de déclarer au moins un bénéficiaire effectif.
En complément, il doit être joint autant de formulaire DBE-S2 qu'il y a d'autre bénéficiaire effectif au sein de la société ou du GIE.
Egalement, en complément du formulaire DBE-S1, il doit être adressé un formulaire DBE-S-bis dûment complété, précisant les modalités de détention indirecte, ou les modalités d'exercice d'un contrôle de fait sur la société ou le GIE.
Les formulaires de déclaration des bénéficiaires effectifs sont disponibles sur le site Infogreffe : https://www.infogreffe.fr/registre-des-beneficiaires-effectifs.
Le coût de la formalité s'élève à 54,42 euros TTC, et son règlement au nom du Greffe du Tribunal de commerce doit être joint à la formalité.
IV) Bénéficiaires du droit d'accès au registre des bénéficiaires effectifs
L'accès au registre des bénéficiaires effectifs est limité de façon stricte.
Peuvent notamment y accéder sans autorisation préalable :
L'accès aux déclarations relatives aux bénéficiaires effectifs pourra être autorisé par le Juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés auprès du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société ou le GIE a établi son siège social.
Toutefois, cet accès ne pourra être autorisé que si le tiers concerné justifie d'un intérêt légitime, qu'il doit préciser dans le cadre de la requête qu'il transmettra auprès du Juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés.
L'ordonnance qui statue sur cette demande est notifiée à la diligence du Greffier au requérant et au bénéficiaire effectif.
Le requérant disposera d'un délai de 15 jours à compter de la notification pour faire appel de cette décision, et le bénéficiaire effectif disposera d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire appel de cette décision.
V) Sanctions
En cas d'absence de déclaration dans les délais, le Président du Tribunal de commerce territorialement compétent, peut d'office, ou sur requête du procureur de la République ou sur requête de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, rendre une ordonnance, non susceptible de recours, donnant injonction de procéder aux déclarations sous astreinte.
A défaut d'exécution de l'injonction, le Président du Tribunal de commerce qui a prononcé la mesure d'injonction pourra procéder à la liquidation de l'astreinte.
L'absence de déclaration, l'inexactitude des déclarations, ou le caractère incomplet de celles-ci, constituent un délit sur plan pénal, dans la mesure où ces faits sont passibles d'une peine de six mois d'emprisonnement, d'une amende de 7.500 euros, et d'une condamnation à des peines complémentaires.
Je reste à votre disposition pour toute précision sur la question.
Je serai ravi de pouvoir vous accompagner dans le traitement de cette formalité.
Emeric ROBERT,
Avocat
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