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Les problèmes d'hygiène dans une officine de pharmacie, ajoutés à d'autres manquements de l'employeur (paiement de salaires, modification réitérées d'un contrat de travail à temps partiel d'un pharmacien sans respect de délai de prévenance, harcèlement moral, ...) justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Cour d'Appel de Colmar 28.04.2016 et Cour de Cassation 24.01.2018, N°16-19.603.
Dans un arrêt rendu le 24.01.2018, N°16-19.603, non spécialement motivé en application de l'article 1014 du CPC, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par une officine de pharmacie contre l'arrêt rendu le 28.04.2016 par la Cour d'Appel de Colmar (RG n°14/03673), infirmant un jugement rendu le 20.06.2014 par le Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim.
Au nom et pour le compte d'une cliente pharmacienne, reprochant de nombreux manquements à son employeur, officine de pharmacie, j'ai notifié en juillet 2012 une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et saisi le Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim en requalification de ladite prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. J'ai formé un appel à l'encontre du jugement rendu le 20.06.2014 déboutant ma cliente de l'ensemble de ses demandes, requalifié la prise d'acte en démission brutale et condamnée à verser une somme au titre du non-respect du préavis conventionnel.
Par un arrêt particulièrement motivé en date du 28.04.2016 (RG n°14/03673), la Cour d'Appel de Colmar a intégralement infirmé le jugement entrepris, requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser d'importantes sommes (la salariée ayant plus de 21 ans d'ancienneté).
De nombreuses fautes étaient reprochées à l'employeur dans la prise d'acte et la motivation de l'arrêt de la CA de Colmar mérite d'être saluée.
La Cour d'Appel de Colmar, après avoir retenu et qualifié comme grave chacun des manquements que j'ai soulevés pour la salariée dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat, a logiquement infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et dit et jugé que cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a ainsi été condamné à verser d'importantes sommes, dont 50.000? à titre de dommages et intérêts (eh oui, cela a existé avant les Ordonnances de septembre 2017.....).
Par arrêt rendu hier 24.01.2018, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a refusé d'accueillir le pourvoi formé par l'employeur contre cet arrêt, sans s'en expliquer, en application de l'article 1014 du Code de procédure civile, mais vraisemblablement pour les motifs suivants :
Concernant les faits de harcèlement moral, le pourvoi ne pouvait être accueilli puisqu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que, sous réserve du respect du mécanisme probatoire de l'article L. 1154-1 du code du travail, l'appréciation des juges de ce que les faits établis par le salarié laissent présumer un harcèlement moral et de ce que l'employeur justifie d'éléments étrangers à tout harcèlement relève uniquement du pouvoir souverain des juges du fond (08.06.2016, n°14-13.418).
Concernant les modifications unilatérales et réitérées du contrat de travail, justifiant une prise d'acte de la rupture par la salariée, la jurisprudence de la Cour de Cassation est suffisamment établie (Cass. soc. 07.12.2016, n°15-16.603 ; Cass. soc. 06.10.2016, n°15-18.702).
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