Le référé précontractuel
La première solution consiste à saisir, en référé, c'est à dire en urgence, le Tribunal Administratif.
Il s'agit du référé précontractuel (articles L.551-1 et suivants du Code de justice administrative), dont l'objectif est d'obtenir l'annulation de la procédure, et sa relance ab initio par le pouvoir adjudicateur. Le facteur temps est alors primordial, cette possibilité n'étant ouverte que tant que le marché n'est pas signé avec l'attributaire. Il faut donc agir très vite.
Le recours en annulation du marché
Si la signature est d'ores et déjà intervenue, le référé précontractuel n'est plus envisageable. L'on peut alors tenter d'obtenir l'annulation du marché (et non plus seulement de la procédure de passation), sur la base du recours en contestation de validité du contrat conceptualisé par la Jurisprudence Tarn et Garonne (CE 4 avril 2014, n° 358994).
Le facteur temps est là encore essentiel, quoi qu'à un niveau tout à fait différent. S'agissant d'une procédure au fond, la décision de justice peut en effet intervenir au bout de plusieurs mois, voire années de procédure. Si le marché a eu le temps d'être exécuté dans son intégralité, le recours en annulation dudit marché sera déclaré sans objet, et donc rejeté.
Le recours indemnitaire
La dernière solution consiste enfin à exiger d'être indemnisé du préjudice subi du fait de l'éviction irrégulière de l'attribution du marché en cause.
Cette fois ci le temps n'influe plus sur la procédure ni sur son issue, puisque la demande est indépendante de l'exécution du marché.
Même si celui-ci est totalement exécuté au moment où le juge statue, la demande indemnitaire conserve son objet.
La jurisprudence, désormais constante sur cette question, a eu l'occasion de préciser les conditions d'indemnisation du candidat
malheureux.
En substance, le juge se réfère à la notion de perte de chance d'obtenir le marché, du fait de l'irrégularité commise (qui doit bien
évidemment être établie), et procède à l'analyse graduée suivante :
- Soit le candidat était dépourvu de toute chance d'obtenir le marché, même si la procédure avait été parfaitement régulière. Dans ce cas il ne pourra prétendre à aucune indemnisation, même si l'irrégularité est avérée. (par exemple, si sa candidature était quoi qu'il en soit irrégulière);
- Soit il n'était " pas dépourvu de toute chance d'obtenir le marché ". Sa candidature est régulière, et l'irrégularité soulevée a directement influé sur le classement des offres. Pour autant, rien ne permet d'affirmer qu'il aurait effectivement été classé en première position. Son droit à indemnisation se limite alors aux frais engagés pour préparer son offre;
- Soit enfin, il disposait de " chances sérieuses d'emporter le marché ". Dans ce troisième cas, il a droit à être indemnisé, à condition qu'il soit correctement justifié, de l'intégralité de son manque à gagner (marge qu'il aurait réalisée s'il avait effectivement obtenu et exécuté le marché). Tel est le cas par exemple si le pouvoir adjudicateur a fait usage d'un critère irrégulier sans lequel le candidat évincé aurait été classé en première position. Les frais engagés pour préparer sa candidature et son offre sont également indemnisés.
Les candidats évincés irrégulièrement de l'attribution d'un marché public ne sont donc pas sans armes. Il leur faut toutefois bien intégrer
le facteur temps, fondamental en la matière, et qui déterminera les actions qui leur sont ouvertes. L'idéal étant bien sûr d'agir le plus rapidement possible.