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Licenciement, oui, démission, oui, rupture conventionnelle individuelle, toujours oui ? Et la transaction, vous maîtrisez aussi parfaitement cet outil ? Avant de vous lancer, vérifiez que vous en connaissez bien les différents aspects.
Vrai.
A la différence de la rupture conventionnelle individuelle homologuée, la transaction n’est pas un mode de rupture du contrat de travail. Elle ne peut intervenir que si le contrat de travail est déjà rompu et a pour but de prévenir ou de mettre fin à un litige né suite à la rupture.
Vrai.
La transaction peut être signée quel que soit le mode de rupture du contrat de travail. Donc même après une démission, une mise à la retraite, le terme d’un CDD.
Vrai.
A condition de bien le mandater à cet effet, sinon le protocole transactionnel n’a aucune valeur juridique. En pratique, la transaction fait souvent l’objet de négociations entre les avocats de l’employeur et du salarié.
Faux.
Ce n’est pas une condition impérative. En pratique, difficile toutefois de s’en passer pour des questions de preuve ! Il est également important d’établir la transaction en double exemplaire.
Faux.
On ne peut pas signer de transaction pendant l’entretien préalable car le contrat de travail n’est pas encore rompu. Il faut attendre la notification du licenciement. Puis après signer. En tout cas, c’est ce que les juges exigent. Jouer avec les dates de signature des différents documents est une pratique courante pour résoudre ce problème de timing. Mais cela reste illégal !
Faux.
La transaction implique toujours des concessions réciproques. C’est une condition impérative. Ces concessions n’ont pas forcément à être proportionnées mais elles ne doivent pas être dérisoires. En général, il s’agit pour le salarié d’abandonner une contestation née ou à naître devant la justice, et pour l’employeur de lui verser une certaine somme d’argent.
Faux.
Dès lors qu’une transaction est négociée après le prononcé de licenciement, verser au salarié une indemnité égale à celle minimale prévue pour ce licenciement ne constitue pas une concession réelle justifiant pour le salarié de ne pas saisir la justice. Car cette somme lui est due. Par contre, si le licenciement prononcé ne justifie pas le versement d’une indemnité de licenciement en raison de la nature de la faute commise par le salarié ou en raison de sa faible ancienneté, alors une transaction prévoyant le versement d’une indemnité égale à l’indemnité de licenciement peut être jugée comme licite.
Vrai.
Si le salarié a reçu des sommes d’argent dépassant les indemnités de rupture auxquelles il a le droit, cela décale dans le temps ses droits au chômage.
Faux.
Il peut toujours agir en justice pour des points non réglés par la transaction, comme par exemple le paiement de la contrepartie d’une clause de non-concurrence qu’il respecte. Il peut aussi contester la validité de la transaction, par exemple s’il a subi des pressions pour la signer ou bien si celle-ci ne remplit pas les conditions de validité requises telles que des concessions réciproques.
Faux.
Comme l’ont récemment confirmé les juges, il est possible de conclure une transaction après une rupture conventionnelle pour régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail sur des éléments qui ne figurent pas dans la convention de rupture conventionnelle tel que le paiement d’heures supplémentaires.
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