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Les conflits entre associés / La mésentente entre associés

Sociétés / Par Alexia.fr, Publié le 18/04/2018 à 15h05
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L'émergence d'un

conflit entre associés est une situation malheureusement courante dans le monde

des affaires. Lorsque mal anticipée, une telle situation peut engendrer une

crise au sein de la société pouvant mener jusqu'à sa dissolution.

La prévention reste de

mise, par la définition, dans le cadre des statuts ou d'un pacte d'associés des

relations entre ces derniers et des conditions de vie sociale.

Le cas échéant, il est

nécessaire de connaître quelles solutions adopter lorsque les associés

atteignent une situation de mésentente sur la conduite de la vie sociale.

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I- La prévention du conflit entre associés

La prévention des

conflits entre associés est d'importance majeure. Il est ainsi nécessaire de :

organiser le fonctionnement de la société dans des conditions

permettant la prévention des conflit, notamment par la définition des

  • pouvoirs, obligations, et droits des différents organes sociaux ;

anticiper la survenance des conflits et apporter des solutions

efficaces et bénéfiques au bon fonctionnement de l'entreprise (il est

notamment intéressant de réfléchir à l'utilisation de modes alternatifs de

  • résolution des différends).

1- Définition des pouvoirs, obligations

et droits des organes sociaux pour prévenir les conflits entre associés

Lors de la

constitution de la société, les associés doivent s'atteler à définir leur rôle

et les conditions de leur participation dans la vie sociale, ainsi que celles

de fonctionnement des organes de direction :

§ participation dans le capital et son éventuelle évolution

§ apports financier, en nature ou en industrie et leurs conditions

§ clauses de péremption, d'agrément, d'inaliénabilité, de sortie conjointe,

etc

§ les conditions de gestion de la société et de prise de décision

(coordination notamment des différents organes de direction)

§ obligations d'information périodique des associés et conditions précises de

pris de décisions en assemblée générale

§ causes de révocation des mandats sociaux (révocation à tout moment sans

motif ou révocation pour juste motif).

2- Anticiper la survenance des conflits

entre associés

L'anticipation de la

survenance des conflits entre associés peut passer par une prise de décision

sur les solutions en amont ainsi que la définition de modes alternatifs de

règlement des différends permettant d'éviter le coût et la lenteur des

procédures judiciaires.

Les statuts de la

société ou le pacte d'associés, peuvent ainsi prévoir une clause de médiation

ou de conciliation.

La procédure

participative ou le droit collaboratif peuvent également être utilisés avant

toute action en justice pour trouver un accord entre les parties qui vise à

permettre une satisfaction mutuelle.

Des solutions

contractuelles peuvent être prévues dans les statuts de la société ou dans le

cadre d'un pacte d'associés, telles que la clause d'exclusion permettant, dans

des conditions strictement définies, d'exclure un associé, ou la clause de

rachat forcé d'actions.

II- Les conflits entre associés dans un cadre judiciaire

En cas d'échec

des tentatives de règlement amiable ou en l'absence de solutions adaptées de

prévention des conflits entre associés, ces derniers disposent d'un certain

nombre d'outils judiciaires permettant de mettre fin à tout abus subis dans le

cadre de la société.

1- La désignation d'un mandataire ad hoc

ou d'un administrateur judiciaire

il est possible de désigner

amiablement ou judiciairement un mandataire ad-hoc, qui comme son nom l'indique

reçoit une mission expressément limitée à des actes précis que les personnes

habilitées à les effectuer soit refusent d'effectuer soit sont dans l'impossibilité

de les mettre en ?"uvre (disparition du dirigeant d'une société, absence de

convocation de l'assemblée générale, etc). Le rôle précis du mandataire ad hoc est

défini par le tribunal.

Lorsque le fonctionnement de la société est paralysé, la désignation d'un

administrateur judiciaire pourra également être demandée.

2- Les actions en abus de majorité ou de

minorité

Chaque associé ou

actionnaire est en principe libre de voter comme il l'entend. Cependant, son

droit ne doit pas pour autant être exercé de manière abusive.

Lorsqu'un associé

majoritaire impose une décision ou lorsqu'un associé minoritaire bloque la

prise d'une décision en assemblée générale, les autres associés pourront agir

en abus de majorité ou de minorité.

L'associé doit avoir a

agi contrairement aux intérêts de la société et dans l'unique but de favoriser

ses propres intérêts.

La décision en

question sera ainsi frappée de nullité et l'associé s'expose au paiement de dommages

et intérêts.

3-La révocation du dirigeant pour juste

motif

Un associé cumulant un

mandat social peut être révoqué pour juste motif, lorsque son comportement est

de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Il n'en perd pas pour

autant sa qualité d'associé.

4- La dissolution de la société pour mésentente des associés

Un conflit entre les

associé entraînant la paralysie du fonctionnement de la société peut justifier

sa dissolution pour mésentente conformément à l'article

1844-7, 5° du Code civil : " La société prend fin [...] par la dissolution

anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes

motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de

mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ".

La dissolution est

notamment prononcée lorsque les associés sont simultanément gérants de la

société et, de ce fait, en raison de leur mésentente, bloquent le

fonctionnement de celle-ci.

L'impossibilité d'obtenir

une majorité dans le cadre des conseils d'administration ou de surveillance en

raison de la mésentente entre les associés peut également constituer une cause

de dissolution.

Les juges du fond disposent

d'un pouvoir souverain d'appréciation sur les faits constituant une mésentente

paralysant le fonctionnement de la société.

L'associé à l'origine de la

mésentente ne peut pas demander la dissolution de la société. Ce dernier peut

être condamné au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

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