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L'émergence d'un
conflit entre associés est une situation malheureusement courante dans le monde
des affaires. Lorsque mal anticipée, une telle situation peut engendrer une
crise au sein de la société pouvant mener jusqu'à sa dissolution.
La prévention reste de
mise, par la définition, dans le cadre des statuts ou d'un pacte d'associés des
relations entre ces derniers et des conditions de vie sociale.
Le cas échéant, il est
nécessaire de connaître quelles solutions adopter lorsque les associés
atteignent une situation de mésentente sur la conduite de la vie sociale.
La prévention des
conflits entre associés est d'importance majeure. Il est ainsi nécessaire de :
organiser le fonctionnement de la société dans des conditions
permettant la prévention des conflit, notamment par la définition desanticiper la survenance des conflits et apporter des solutions
efficaces et bénéfiques au bon fonctionnement de l'entreprise (il estnotamment intéressant de réfléchir à l'utilisation de modes alternatifs de1- Définition des pouvoirs, obligations
et droits des organes sociaux pour prévenir les conflits entre associés
Lors de la
constitution de la société, les associés doivent s'atteler à définir leur rôle
et les conditions de leur participation dans la vie sociale, ainsi que celles
de fonctionnement des organes de direction :
§ participation dans le capital et son éventuelle évolution
§ apports financier, en nature ou en industrie et leurs conditions
§ clauses de péremption, d'agrément, d'inaliénabilité, de sortie conjointe,
etc
§ les conditions de gestion de la société et de prise de décision
(coordination notamment des différents organes de direction)
§ obligations d'information périodique des associés et conditions précises de
pris de décisions en assemblée générale
§ causes de révocation des mandats sociaux (révocation à tout moment sans
motif ou révocation pour juste motif).
2- Anticiper la survenance des conflits
entre associés
L'anticipation de la
survenance des conflits entre associés peut passer par une prise de décision
sur les solutions en amont ainsi que la définition de modes alternatifs de
règlement des différends permettant d'éviter le coût et la lenteur des
procédures judiciaires.
Les statuts de la
société ou le pacte d'associés, peuvent ainsi prévoir une clause de médiation
ou de conciliation.
La procédure
participative ou le droit collaboratif peuvent également être utilisés avant
toute action en justice pour trouver un accord entre les parties qui vise à
permettre une satisfaction mutuelle.
Des solutions
contractuelles peuvent être prévues dans les statuts de la société ou dans le
cadre d'un pacte d'associés, telles que la clause d'exclusion permettant, dans
des conditions strictement définies, d'exclure un associé, ou la clause de
rachat forcé d'actions.
En cas d'échec
des tentatives de règlement amiable ou en l'absence de solutions adaptées de
prévention des conflits entre associés, ces derniers disposent d'un certain
nombre d'outils judiciaires permettant de mettre fin à tout abus subis dans le
cadre de la société.
1- La désignation d'un mandataire ad hoc
ou d'un administrateur judiciaire
il est possible de désigner
amiablement ou judiciairement un mandataire ad-hoc, qui comme son nom l'indique
reçoit une mission expressément limitée à des actes précis que les personnes
habilitées à les effectuer soit refusent d'effectuer soit sont dans l'impossibilité
de les mettre en ?"uvre (disparition du dirigeant d'une société, absence de
convocation de l'assemblée générale, etc). Le rôle précis du mandataire ad hoc est
défini par le tribunal.
Lorsque le fonctionnement de la société est paralysé, la désignation d'un
administrateur judiciaire pourra également être demandée.
2- Les actions en abus de majorité ou de
minorité
Chaque associé ou
actionnaire est en principe libre de voter comme il l'entend. Cependant, son
droit ne doit pas pour autant être exercé de manière abusive.
Lorsqu'un associé
majoritaire impose une décision ou lorsqu'un associé minoritaire bloque la
prise d'une décision en assemblée générale, les autres associés pourront agir
en abus de majorité ou de minorité.
L'associé doit avoir a
agi contrairement aux intérêts de la société et dans l'unique but de favoriser
ses propres intérêts.
La décision en
question sera ainsi frappée de nullité et l'associé s'expose au paiement de dommages
et intérêts.
3-La révocation du dirigeant pour juste
motif
Un associé cumulant un
mandat social peut être révoqué pour juste motif, lorsque son comportement est
de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Il n'en perd pas pour
autant sa qualité d'associé.
Un conflit entre les
associé entraînant la paralysie du fonctionnement de la société peut justifier
sa dissolution pour mésentente conformément à l'article
1844-7, 5° du Code civil : " La société prend fin [...] par la dissolution
anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes
motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de
mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ".
La dissolution est
notamment prononcée lorsque les associés sont simultanément gérants de la
société et, de ce fait, en raison de leur mésentente, bloquent le
fonctionnement de celle-ci.
L'impossibilité d'obtenir
une majorité dans le cadre des conseils d'administration ou de surveillance en
raison de la mésentente entre les associés peut également constituer une cause
de dissolution.
Les juges du fond disposent
d'un pouvoir souverain d'appréciation sur les faits constituant une mésentente
paralysant le fonctionnement de la société.
L'associé à l'origine de la
mésentente ne peut pas demander la dissolution de la société. Ce dernier peut
être condamné au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
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