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En matière pénale, la victime d'une infraction a bien souvent des difficultés à se faire indemniser de son préjudice. Il existe pourtant des mécanismes légaux permettant une indemnisation rapide et efficace malgré l'absence d'identification de l'auteur de l'infraction.
La victime d'une infraction pénale, qui entend se faire reconnaître son préjudice, doit a priori
passer par la voie de la " constitution de partie civile ".
En effet, l'article 2 du Code de procédure pénale dispose que :
" L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous
ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. "
Ainsi, une fois constituée, la partie civile a pour vocation de se faire reconnaître son statut de victime à l'occasion du
procès pénal.
Elle devra, notamment par la voie de son Avocat, démontrer qu'elle a été directement victime de l'infraction.
Si la culpabilité de l'auteur est reconnue, la partie civile qui sera parvenue à cette démonstration se verra reconnaître son statut de victime et l'auteur de l'infraction pénale pourra être condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Toutefois, une telle condamnation pénale ne signifie pas nécessairement que l'auteur paiera la somme allouée.
En effet, bien souvent l'auteur de l'infraction n'est pas solvable ou alors ne souhaitera pas payer volontairement les montants.
Dans ce cas, deux solutions sont possibles :
Cette dernière solution mérite d'être davantage détaillée au regard de son efficacité, et notamment lorsque l'auteur de l'infraction pénale n'a pas été identifié.
La victime d'une infraction est bien souvent oubliée après qu'un jugement pénal ait été rendu, ou pire, après que l'on ne soit pas parvenu à identifier l'auteur de l'infraction.
Pour pallier cette carence, il existe des fonds de garantie permettant l'indemnisation de la victime d'infraction pénale.
Il existe à ce titre la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales (CIVIP) et le Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions (SARVI).
Concernant la CIVIP, les conditions d'intervention sont définies aux articles 706-3 et suivants du Code de
procédure pénale :
" Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions
suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°
2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. "
Ainsi, par ce procédé, une victime d'infraction peut obtenir une indemnisation pour son
préjudice alors même que :
Le SARVI quant à lui trouve toute son utilité concernant des infractions dont les conséquences dommageables sont moindres.
Les mécanismes de ce fonds de garantie sont définis aux articles 706-15-1 et suivants du Code de procédure pénale :
" Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.
A peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.
Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. "
En tout état de cause, il existe des solutions pour que la victime d'une infraction pénale puisse être pleinement indemnisée de son préjudice.
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