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C'est ce qu'a décidé le Conseil d'État dans une décision du 6 juin 2018 :
" Qu'en jugeant que M.A..., en prenant ainsi en considération pour établir le certificat médical litigieux des faits qu'il n'avait pas personnellement constatés, avait méconnu les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique citées au point 7, la chambre disciplinaire nationale, dont la décision est suffisamment motivée, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ."
Dans cette affaire, un médecin du travail avait rédigé un certificat médical en faveur d'un salarié, en prenant parti sur le bien-fondé d'un "droit de retrait " exercé huit mois plus t?\'t alors même que le salarié travaillait sur un autre site qu'il ne connaissait pas. Le médecin du travail laissait entendre que l'employeur ne respectait pas ses obligations en termes de protection de la santé des salariés sans précision aucune et reprochait à l'employeur des pratiques maltraitantes.
Le certificat médical avait été produit par le salarié dans le cadre d'une instance prud'homale l'opposant à son employeur.
Ce dernier a donc porté plainte devant les instances disciplinaires de l'Ordre des médecins pour méconnaissance des obligations déontologiques du médecin sur le fondement des articles R 4127-28 du Code de la santé publique qui dispose " La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite" et R. 4127-76 du Code de la santé publique : L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci."
La Chambre disciplinaire de première instance ayant sanctionné le médecin par un avertissement et la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins ayant rejeté son appel (Décision du 26 septembre 2016), le médecin s'est pourvu en Cassation.
En premier lieu, les juges ont considéré que la mention par un médecin du travail d'un "enchaînement délétère de pratiques maltraitantes" de la part d'un employeur dans un certificat médical produit en justice par le salarié, lésait l'employeur de manière suffisamment directe et certaine pour que sa plainte dirigée contre le médecin auteur de ce certificat soit recevable.
De même, ils ont rappelé le r?\'le du médecin du travail conformément à l'article L. 4622-3 du Code du travail qui " consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé (...) " et qu'à cette fin, l'article R. 4624-3 du même code lui confère le droit d'accéder librement aux lieux de travail et d'y réaliser toute visite à son initiative".
Ainsi, la circonstance qu'un certificat établi par un médecin du travail prenne parti sur un lien entre l'état de santé de ce salarié et ses conditions de vie et de travail dans l'entreprise, n'est pas, par elle-même, de nature à méconnaître les obligations déontologiques. Cependant, les juges précisent que " le médecin ne saurait, toutefois, établir un tel certificat qu'en considération de constats personnellement opérés par lui, tant sur la personne du salarié que sur son milieu de travail ".
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