Fermer X
Se connecter
Mot de passe oublié
Vous êtes avocats ?
Inscrivez-vous gratuitement
10 mises en relation offertes
Créer mon compte avocat
Fiche pratique rédigée par Maître Marina COLLIN
Maître COLLIN

Projet d'acquisition de bien immobilier : gare aux travaux non déclarés !

Immobilier / Par Maître COLLIN, Avocat, Publié le 18/09/2018 à 09h39
106
partages

Lors de l'acquisition d'une maison d'habitation, il est n'est pas rare que l'acquéreur découvre l'existence de travaux et aménagements réalisés par le vendeur sans autorisations d'urbanisme. Le point sur les actions civiles possibles.

Trouvez votre avocat droit immobilier
Premier rendez-vous gratuit

Lors de l'acquisition d'une maison d'habitation, il est possible de découvrir que certains travaux et aménagements n'ont pas fait l'objet de déclaration préalable ou de permis de construire.

Ces travaux et aménagements doivent être déclarés par le vendeur et mentionnés dans l'acte authentique.

L'acquéreur doit alors s'assurer de l'expiration du délai de prescription des actions civiles qui pourraient être intentées à son encontre par des tiers ou la commune.

En effet, les tiers peuvent agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil) dès lors qu'ils justifient d'un préjudice né de la violation d'une règle d'urbanisme.

Si la règle d'urbanisme, édictée au bénéfice de l'intérêt général, est généralement conçue comme une contrainte pour le propriétaire-constructeur en ce qu'elle encadre et donc restreint son droit de construire attaché à son droit de propriété, elle est également regardée par le juge civil comme un droit pour le voisin.

La jurisprudence civile a ainsi progressivement admis une responsabilité délictuelle du constructeur envers le tiers subissant un préjudice du fait de la méconnaissance de la règle d'urbanisme (Civ. 1re,9 juin 1959 : Bull. civ. I, no291).

Tout riverain du bien immobilier peut ensuite agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage (préjudice de perte d'intimité, création de vue, perte de la valeur vénale d'une maison, perte d'ensoleillement, etc.).

Si le bien est situé dans un lotissement, il faudra également s'assurer que l'action en méconnaissance du cahier des charges du lotissement est prescrite.

On rappellera à ce sujet que, s'il est prévu depuis la loi ALUR que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir dans le cas où, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, une telle primauté de la règle prévue dans les documents d'urbanisme ne vaut pas devant la juridiction civile.

En effet, le juge civil persiste à considérer que quelle que soit sa date, approuvé ou non, le cahier des charges constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (Cass. 3e civ., 18 déc. 1991, n° 89-21.046).

Cette jurisprudence bien ancrée fait pour l'heure l'objet d'une application constante par les juridictions civiles (Cass. 3e civ., 8 juill. 2014, n° 13-20.031 ; Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.566 ; Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n°16-13.085 ; CA Paris, 4 avril 2018, n°16-06782).

Et c'est au regard de cette jurisprudence civile qu'il convient de noter que tout coloti qui a la qualité de partie au contrat (Cass. 3e civ., 4 févr. 2004, n° 02-11.409 ; Cass. civ. 3, 09-03-2017, n° 16-13.085), même qui ne détiendrait qu'un droit de jouissance sur un lot (Cass. 3e civ., 17 nov. 2004), dispose de plein droit d'une action en violation du cahier des charges.

Sans oublier qu'une telle action est recevable, même si l'infraction a été commise par l'ancien propriétaire du lot (Cass. 3e civ., 14 mars 2006).

En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, ces actions civiles sont toutes soumises à la prescription de droit commun pour les travaux réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

Pour les travaux antérieurs à cette loi, c'est l'ancienne prescription de 10 ans qui s'applique (ancien article 2270-1 du code civil).

Pour ce qui concerne les travaux, la jurisprudence retient traditionnellement la notion d'achèvement des travaux (Cass. 3e civ., 11 mai 2000 : RD imm. 2000, p. 329 ; CA Nancy, 24 janvier 2005, JurisData n°2005-286810).

Si le bien est situé dans un lotissement, il faudra également s'assurer que l'action en méconnaissance du cahier des charges du lotissement est prescrite.

On rappellera à ce sujet que, s'il est prévu depuis la loi ALUR que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir dans le cas où, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, une telle primauté de la règle prévue dans les documents d'urbanisme ne vaut pas devant la juridiction civile.

En effet, le juge civil persiste à considérer que quelle que soit sa date, approuvé ou non, le cahier des charges constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (Cass. 3e civ., 18 déc. 1991, n° 89-21.046).

Cette jurisprudence bien ancrée fait pour l'heure l'objet d'une application constante par les juridictions civiles (Cass. 3e civ., 8 juill. 2014, n° 13-20.031 ; Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.566 ; Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n°16-13.085 ; CA Paris, 4 avril 2018, n°16-06782).

Et c'est au regard de cette jurisprudence civile qu'il convient de noter que tout coloti qui a la qualité de partie au contrat (Cass. 3e civ., 4 févr. 2004, n° 02-11.409 ; Cass. civ. 3, 09-03-2017, n° 16-13.085), même qui ne détiendrait qu'un droit de jouissance sur un lot (Cass. 3e civ., 17 nov. 2004), dispose de plein droit d'une action en violation du cahier des charges.

Sans oublier qu'une telle action est recevable, même si l'infraction a été commise par l'ancien propriétaire du lot (Cass. 3e civ., 14 mars 2006).

En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, ces actions civiles sont toutes soumises à la prescription de droit commun pour les travaux réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

Pour les travaux antérieurs à cette loi, c'est l'ancienne prescription de 10 ans qui s'applique (ancien article 2270-1 du code civil).

Pour ce qui concerne les travaux, la jurisprudence retient traditionnellement la notion d'achèvement des travaux (Cass. 3e civ., 11 mai 2000 : RD imm. 2000, p. 329 ; CA Nancy, 24 janvier 2005, JurisData n°2005-286810).

Action en démolition de la commune

Enfin, l'article L.480-14 du code de l'urbanisme prévoit que la commune peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage irrégulier au regard du code de l'urbanisme.

C'est le cas en présence de travaux de création de surfaces de plancher supplémentaire ou même de changement d'usage d'un sous-sol sans travaux, même si, dans ce dernier cas, les poursuites s'avèrent difficiles en pratique.

En présence de travaux ou de changement d'usage effectués sans autorisation, la commune peut exercer l'action civile prévue par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.

Cet article précise que cette action civile de la commune se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

Fiche pratique rédigée par Maître Marina COLLIN
Maître COLLIN
Une question en droit immobilier ?
Nos avocats vous répondent gratuitement
83%de réponse
Aller plus loin
Ma compagne et moi avons achetés il y a trois mois une maison dans laquelle nous souhaitons réaliser des travaux de rénovation. problème en allant a la mairie le...
Nous avons acquis une maison en bretagne il y a quelques mois. celle-ci comporte une extension, apparemment "faite maison" selon l'agent immobilier qui nous a...
J'ai un projet d'acquisition d'un appartement qui a été agrandi par une véranda de 12m² il y a 30ans sans déclaration à l'urbanisme (déclaration...
Une question en droit immobilier ?
Des avocats vous répondent gratuitement sur Alexia.fr
Posez votre question

Questions résolues

Je suis séparée depuis 2 ans avec mon ex concubin et nous avons un bien immobilier en commun en résidence secondaire. (depuis 2020) je souhaite…
Résolue par Maître BENOIT
J'ai une question concernant les loyers et quittances. mon propriétaire deux fois de suite encaisse mon loyer autour du 25 du mois alors que…
Résolue par Maître GATELLIER
Si le syndic venait à démissionner, comment le syndicat des copropriétaires pourrait-il prendre des mesures préventives pour garantir que toutes…
Résolue par Maître BELIGHA
J’ai réglé ma dette de loyer impayé j’avais jusqu’à octobre normalement il me reste que les frais de huissier à réglé alors puis-je payer en…
Résolue par Maître BENOIT
Je suis locataire via une agence de location. depuis mon entrée dans les lieux, par temps pluvieux, il y a des flaques sur le sol, en raison…
Résolue par Maître cotto

Avocats les plus actifs

1
Maître YVAN BELIGHA
Maître YVAN BELIGHA
216 problèmes résolus*
2
Maître Maturin PETSOKO
Maître Maturin PETSOKO
68 problèmes résolus*
3
Maître valérie cotto
Maître valérie cotto
40 problèmes résolus*
4
Maître Bertrand GATELLIER
Maître Bertrand GATELLIER
16 problèmes résolus*
5
Maître Aurore KAYEMBE
Maître Aurore KAYEMBE
14 problèmes résolus*

* Durant les 60 dernièrs jours

Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Liste des cookies marketing utilisés :
En savoir plusGoogle Analytics
_gat* | __utm* | _ga* | _gid
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Tag Manager
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Avec Google Tag Manager, nous pouvons placer et gérer d'autres cookies sur le site web.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Ads
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
MSCC | MUID | MUIDB | SRCHD | SRCHHPGUSR | SRCHUID | SRCHUSR | _uetsid
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
_fbp* | _fbc*
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.
Maximum 3 mois
Paramétrer les cookies
Enregistrer