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L'expertise peut être demandée lorsqu'une question technique se pose dans un dossier, au stade de l'instruction ou du jugement.
Le juge d'instruction peut l'ordonner d'office, ou sur demande du ministère public ou d'une partie.
Celui qui sollicite l'expertise peut préciser les questions qu'il souhaite poser à l'expert. Le juge peut refuser de faire droit à cette demande, refus qui doit être motivé.
L'expert a, dans le cadre de son analyse, pour mission d'interpréter et d'apprécier la qualité des indices qui lui sont soumis. Cette dimension d'interprétation distingue l'expertise d'un acte technique ou d'une vérification ponctuelle.
L'expertise est soumise au principe du contradictoire : c'est-à-dire que le rapport est porté à la connaissance des parties qui peuvent le discuter. Le juge n'est pas lié aux conclusions de l'expert.
Les experts figurent sur une liste dressée par la Cour de cassation. Si une juridiction se réfère à un expert qui ne figure pas sur ces listes, ce choix doit être motivé.
La mission de l'expert est précisée dans la décision qui l'en saisi. Cette mission doit s'exercer dans un délai qui est défini préalablement. Lorsque les parties sont informées de la désignation d'un expert, elles peuvent lui soumettre d'autres questions, solliciter que soit désigné un autre expert à ses cotés.
L'auteur présumé doit faire l'objet d'une expertise afin de déterminer si sa responsabilité pénale peut être engagée. Cette expertise aura vocation à déterminer si l'auteur présumé est atteint d'un trouble ayant altéré ou aboli son discernement lors de la commission des faits. Si ces faits sont de nature criminelle l'auteur présumé sera soumis à une expertise psychiatrique.
La désignation de l'expert est faite par la juridiction (instruction ou jugement) qui l'a décidée.
La mission de l'expert a pour objet l'examen de questions techniques. Il peut opérer des vérifications matérielles , donner des avis mais ne peut tirer des conclusions d'ordre juridique.
L'existence du serment de l'expert est une condition nécessaire et préalable à l'exercice de sa mission.
Les experts cités à l'audience doivent y prononcer leurs serments.
L'expert exerce sa mission avec indépendance en ce qu'il a le choix des moyens pour exercer sa mission.
Néanmoins, elle s'exerce sous le controle du magistrat, avec lequel l'expert est tenu de rester en liaison. Si des faits suspects sont révélés au cours de sa mission, l'expert doit en tenir le juge informé.
L'objet de l'expertise est qualifié de scellé, nécessitant un inventaire préalable.
L'expert peut recevoir des déclarations de personnes impliquées dans le dossier, autre que des parties à celui-ci (auteur, partie civile, témoin assisté).
Une fois les opérations terminées, l'expert rédige un rapport qui contiennent descriptions et conclusions d'ordre technique.
Si plusieurs experts sont désignés, ils doivent rédiger un rapport commun.
Dès son dépot le rapport constitue un élément de procédure auxquelles les parties et leurs conseils ont accès. Ils peuvent dès lors formuler des observations. Des demandes peuvent aussi être formulées aux fins de complément ou contre-expertises confiées elles à un autre expert.
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