La nature des donations soumises au rapport
Toutes les donations ne sont pas soumises au rapport.
En effet, Il existe deux natures de donations :- Les donations faites en avancement sur part successorale (ou avancement d'hoirie) : ces donations ont été conclues par le défunt avec pour objectif de donner une part de son patrimoine avant son décès à un futur héritier.
- Les donations faites hors part successorale (ou préciputaires) : ces donations ont été conclues par le défunt avec pour objectif de donner une part supplémentaire à celle que le futur héritier pourrait recevoir dans la
succession du défunt.
Seule la donation faite en avancement sur part successorale est soumise au rapport à la succession et donc est susceptible d'être réintégrer dans le patrimoine du défunt à partager.
A contrario, toute donation conclue hors part successorale n'est pas soumise au rapport et ne pourra donc pas être réintégrée dans la masse des biens du défunt.
Il faut toutefois préciser que la donation est présumée avoir été conclue en avancement sur part successorale. Une mention expresse dans l'acte que la donation a été conclue hors part successorale permettra d'éviter à ce qu'elle soit soumise au rapport à la succession.
Par ailleurs, les legs sont considérés comme des donations faites hors part successorale et ne sont donc pas soumis au rapport à la succession, aux termes de l'article 843 alinéa 2 du Code Civil).
Il faut aussi préciser qu'il existe plusieurs types de donations, qui seront soumises ou non au rapport à la succession. Pour les plus connues:- La donation partage n'est pas soumise au rapport dans la mesure où le partage est déjà réalisé. (Cass Civile 1ère 16 juillet 1997)
- Les dons manuels sont en revanche soumis au rapport à la succession.- La donation déguisée est également soumise au rapport à la succession, du moment qu'elle a été préalablement qualifiée comme tel.
Mais toutes les personnes donataires ne sont pas soumise à l'obligation de rapporter la donation qu'elles ont reçue.
Les personnes soumises au rapport
Seuls les héritiers " ab intestat " (désignés sans testament) au jour de l'ouverture de la succession seront soumis au rapport, abstraction faite de leur ordre ou de la ligne à laquelle ils appartiennent, aux termes des articles 843 et 857 du Code Civil.
Ainsi son exclus de l'obligation de rapporter leur donation, les légataires et les potentielles héritiers, ainsi que les tiers à la succession.
Pour exemple, si Monsieur Z a conclu une donation à son voisin et qu'il décède en laissant deux enfants pour lui succéder, le voisin ne sera pas soumis au rapport de sa donation à la succession du défunt dans la mesure où les seuls héritiers seront les deux enfants du défunt.
Les héritiers renonçant à la succession ne sont pas non plus soumis au rapport de leur donation, sauf mention expresse du défunt.
La question se posait également quant au conjoint survivant qui accepte la succession en tant qu'usufruitier. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un rapport dans la mesure où le conjoint survivant ne peut recevoir par libéralité plus que sa part successorale. (article 758-6 du Code Civil).
De même, le partenaire d'un PACS n'étant pas juridiquement l'héritier du défunt, il ne sera pas soumis au rapport.
En principe, le rapport de la donation se fera en valeur et en " moins prenant ", ce qui signifie que l'héritier va voir sa part dans la succession réduite du montant de la donation qu'il a reçu du vivant du défunt.
Cependant, même si certaines donations ne sont pas soumises au rapport, suivant leur montant et le patrimoine du défunt, elles pourront être soumises à l'action en réduction afin de rétablir une égalité entre les héritiers et les donataires.
Attention, le rapport des donations est une notion complexe qui nécessite le conseil avisé d'un professionnel du droit avant toute action, amiable ou contentieuse, dans le cadre d'un partage successoral.