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Le harcèlement sexuel fait l’objet d’un très fort encadrement dans le cadre de l’entreprise. Avec des règles édictées tant dans le Code du travail que le Code pénal visant à protéger, prévenir et sanctionner. Suite à deux récentes lois sur ce sujet d’actualité nationale et internationale, voyons ensemble de nouvelles mesures propres à la protection des salariés.
Dès 2019, certaines entreprises vont devoir se doter de référents spécialisés sur le sujet du harcèlement sexuel.
Votre entreprise compte au moins 250 salariés ? L’employeur va devoir désigner quelqu’un pour informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cela peut être le responsable du personnel, le chargé de prévention ou toute autre salarié mandaté pour cette mission.
Votre entreprise dispose d’un comité social et économique (CSE) ? Peu importe l’effectif de votre entreprise, les élus du CSE doivent désigner parmi les membres de cette instance un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes. Ce référent peut être un élu ou un représentant syndical.
Le seul hic en la matière est que la loi ne précise pas quel est le rôle exact de ce référent. Il faut donc le fixer entreprise par entreprise. Mais il est bien nécessaire de les désigner sous peine de voir la responsabilité de l'employeur aggravé en cas de futurs cas de harcèlement sexuel avérés dans l'entreprise.
L’article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Cette définition a été modifiée il y a peu pour y ajouter les propos ou comportements à connotation sexiste.
L’infraction de harcèlement sexuel est également désormais constituée dans 2 nouveaux cas.
Le premier cas est celui des propos ou comportements imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée.
Le second cas est celui des propos ou comportements imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Une mesure qui vise à permettre notamment de réprimer plus facilement les faits de « cyber-harcèlement », qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée !
Cet article du Code pénal doit être diffusé dans l’entreprise par l’employeur, diffusion qui doit être réalisé de nouveau suite au changement du contenu de cet article.
Une infraction plus « légère » que le harcèlement sexuel vient aussi d’être créée : l’outrage sexiste. Il peut par exemple s’agir de propositions sexuelles, mais également certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements ou des bruitages obscènes ou encore des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime. L’outrage sexiste ne peut être reconnu que si les faits commis sont insuffisants pour être qualifiés de harcèlement sexuel.
Le délit de harcèlement sexuel est puni de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende. Mais il existe de nombreuses circonstances aggravantes qui portent les peines à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.
C’est le cas par exemple en cas d’abus d’autorité ou de dépendance ou si les faits concernent un mineur de 15 ans.
Une nouvelle circonstance aggravante vient d’être créée : lorsque les faits sont commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
Cette aggravation vise toutes les situations de harcèlement sexuel, y compris ceux réalisés en dehors du monde de l’entreprise.
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