\n\tCette visite auprès des services de santé au travail, qu’il appartient à l’employeur d’organiser, doit être faite au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise du travail.
\n\tSi elle n’a pas été passée dans les 8 jours comme convenu, le contrat de travail est théoriquement toujours suspendu. Il en va ainsi même si le salarié reprend le travail.
\n\tCela empêche, par exemple, l’employeur de prendre une sanction disciplinaire à l’encontre du salarié.
\n\tEn revanche, comme tout salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour maladie, ce dernier reste tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. Pas question de travailler chez un concurrent pendant la durée de suspension du contrat !
\n\tTant que la visite de reprise n'a pas eu lieu, le salarié n’est pas obligé de venir travailler et n’est pas payé.
\n\tSon absence n'est pas fautive et un abandon de poste ne pourra pas lui être reproché.
\n\tEn revanche, un salarié ne peut pas refuser de se rendre à la visite de reprise sous peine de sanction disciplinaire allant jusqu’au licenciement pour faute grave. Logique, car ce refus prive l’employeur de la possibilité d’exiger sa reprise du travail.
\n\tL’absence de visite de reprise peut causer un préjudice au salarié pour lequel il peut être indemnisé en justice. Encore faut-il prouver ce préjudice pour obtenir des dommages et intérêts.
\n\n\tÇa sera par exemple le cas si le salarié reprend le travail et arrive à prouver une dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail, non vérifiées par le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise.
\n\n\tRappelons par ailleurs que chaque employeur a une obligation de sécurité s’agissant de la santé et de la sécurité de ses salariés. Si l’employeur ne veut pas manquer à cette obligation en cas de pépin de santé du salarié, il ne doit pas laisser un salarié reprendre le travail sans avoir fait apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi.
\n\n\tSachant que l'employeur ne pourra pas être sanctionné s’il a bien tenté d’organiser le rendez-vous mais que la convocation tardive résulte du service de santé au travail ! Ce qui peut arriver dans certaines zones géographiques.
\n\n\tSelon les circonstances, le salarié peut même envisager une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Une procédure à double tranchant. Si les juges reconnaissent que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves, la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le salarié aura alors droit aux indemnités de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de préavis. En revanche, si les juges estiment que les faits ne sont pas assez grave pour mériter la rupture du contrat, la prise d’acte produit les effets d’une démission et le salarié se retrouve alors sans indemnité de rupture ni chômage.
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\n\tFace aux risques de cette procédure de prise d’acte, le salarié intéressé a tout intérêt alors à se rapprocher d’un avocat.