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Les opérations de paie ont connu de nombreux changements entrant en vigueur au 1er janvier 2019. Le prélèvement à la source ? Bien sûr mais pas que. Tour d’horizon des nouveautés présentes dans les bulletins de paie des salariés.
Il a été annoncé, puis retardé, puis annulé, puis réintroduit… C’est enfin lancé, le prélèvement à la source est bien effectif à compter du 1er janvier 2019 sur les rémunérations perçues par les salariés. Cela conduit à introduire plusieurs mentions dans le bulletin de paie pour permettre au salarié de connaître les modalités de calcul de l’impôt sur le revenu venant se déduire du salaire net à verser par l’employeur.
Parmi ses mentions, on va retrouver le taux sur lequel le prélèvement va être calculé. Taux communiqué à l’entreprise par les services fiscaux, ou taux issu d’un tableau national en l’absence de transmission d’information par les services fiscaux. On va aussi retrouver la nature du taux, à savoir un taux personnalisé issu donc des informations transmises ou un taux non personnalisé issu de l’application du tableau.
Et on retrouve bien entendu le montant mensuel du prélèvement à la source effectué par l’employeur sur le bulletin de paie pour le compte des services fiscaux. Pour rappel, toute contestation sur les taux doit être dirigée dans les meilleurs délais à l’encontre des services fiscaux et non de l’employeur.
Autre nouveauté 2019 : le bulletin comprend deux cases portant mention du net à payer. On est payé donc deux fois ? Malheureusement, non. La case dont la police apparaît avec la plus grande taille dans le bulletin mentionne le net à payer avant que le prélèvement à la source ne s’opère. Le montant y figurant n’a donc qu’une valeur informative.
Pour savoir réellement ce que l’on va percevoir, il convient d’observer le montant figurant dans une seconde case appelée net payé. Ce montant correspond bien à ce que l’employeur verse au salarié, après prélèvement à la source et déduction des éventuels acomptes.
Le bulletin de paie mentionne toujours en 2019 le montant net imposable mensuel et annuel du salarié. Montant qui a vocation à être vérifié dans la déclaration fiscale du salarié.
Mais une autre case fait apparaitre un montant souvent identique, case appelée base, où figure l’assiette sur laquelle va s’appliquer le taux de prélèvement à la source pour obtenir le montant venant en réduction de la rémunération versée par l’employeur. Le montant figurant dans cette case peut être parfois différent de celui figurant dans le net imposable, notamment dans le cas d’arrêt maladie ou accident donnant lieu à un maintien de salaire de l’employeur.
Le bulletin comprenait déjà en 2018 deux lignes venant mentionnées la CSG-CRDS due par le salarié et prélevé pour son compte par l’employeur sur sa rémunération. On distinguait une ligne appelée « déductible de l’impôt sur le revenu », dont le montant n’est pas imposable, et une ligne appelée « non déductible de l’impôt sur le revenu », dont le montant est intégré dans la case « base » pour le calcul du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Il est désormais possible de voir une troisième ligne sur le bulletin mentionnant un montant de CSG-CRDS calculé uniquement sur les heures supplémentaires effectuées par le salarié sur le mois (ou les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ou les jours effectués au-delà du forfait pour les salariés en forfait annuel en jours). Le montant figurant sur cette ligne n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
La nouvelle ligne potentielle sur la CGS-CRDS est en réalité liée à la mesure de réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et assimilées effectuées à compter du 1er janvier 2019.
A ce titre, le bulletin de paie doit comprendre le cas échéant une ligne venant indiquer le montant de cette réduction, venant se déduire du total des charges salariales et donc augmenter par ricochet le montant net à payer par l’employeur.
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