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Clap de fin pour le barème "MACRON" ou simple effet "gilet jaune" ?
La question de la conventionnalité du barème tiré de l'article L1235-3 du Code du travail est vraisemblablement le sujet qui anime le plus l?€?esprit des plaideurs travaillistes depuis la ratification de l?€?Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il était promis à ce barème un bel avenir, puisqu?€?il obtenait avant son application le blanc-seing du Conseil constitutionnel, ce dernier précisant que ?" le seul fait de prévoir un référentiel obligatoire pour l?€?indemnisation du préjudice résultant d?€?un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour celle de préjudices résultant d?€?autres fautes civiles ne constitu(ait) pas, en soi, une atteinte au principe d?€?égalité devant la loi ?" (Cons. const. 7 sept. 2017, n° 2017-751).
Avant même sa ratification, cette Ordonnance avait également fait l??"??objet, devant le Conseil d??"??État, d??"??une action en référé-suspension sur le fondement combiné de :
Le Conseil d??"??État jugeait cependant que ledit barème n??"??entrait pas en contradiction avec ces traités, notamment parce que les juridictions du travail conservaient une marge d??"??appréciation, leur permettant d??"??octroyer une indemnité en lien avec le préjudice subi (CE 7 décembre 2017, n° 415243).
Le Conseil d??"??Etat relevait également que l??"??application du barème était écartée dans les cas justement les plus préjudiciables : licenciement discriminatoire, ou intervenu en violation d??"??une liberté fondamentale, ou dans un contexte de harcèlement, etc. (Article L. 1235-3-1 du Code du travail).
Plus d??"??un an après son entrée en vigueur, le barème ?" MACRON ?" est présenté comme le coupable idéal dans la baisse plus que sensible du nombre des saisines du Conseil de Prud??"??hommes (- 35% à ORLEANS entre 2017 et 2018).
Le barème indemnitaire, fixé à l??"??article L.1235-3 du Code du travail, qui affichait l??"??ambition de ?" sécuriser ?" les relations de travail, se voit notamment reprocher d??"??inciter les employeurs à licencier certains salariés présentant une faible ancienneté.
Il est en effet patent que l??"??existence d??"??un barème fixant l??"??indemnisation d??"??un licenciement abusif place désormais la négociation dans un cadre particulièrement restreint.
Partant, les salariés refusant de transiger à l??"??intérieur du barème n??"??ont aucune chance d??"??obtenir un meilleur sort devant le Conseil de Prud??"??hommes.
Nombre de conseils ont développé, tout au long de cette année 2018, leurs moyens d??"??inconventionnalité devant les juridictions prud??"??homales, et sollicitaient, en vain, que soit écartée l??"??application du barème fixé à l??"??article L.1235-3 du Code du travail.
En septembre 2018, le conseil de prud??"??hommes du Mans prenait position, rejetant le grief d??"??inconventionnalité fondé sur ces textes internationaux (Cons. prud??"??h. Le Mans, 26 sept. 2018, n° 17/00538).
L??"??on se disait alors que le barème était désormais gravé dans le marbre et dans nos codes.
Reste que notre cher pays révolutionnaire vit depuis novembre 2018 un mouvement de contestation sociale sans précèdent.
Concomitance ou corrélation ? Il n?€?est en tous cas pas anodin qu?€?une Ordonnance portant le nom de celui qui est au centre des débats actuels soit à ce point malmenée.
Entre décembre 2018 et janvier 2019, six décisions remarquées ont été rendues par les juridictions paritaires.
Un premier coup de canif a été porté le 13 décembre 2018 à ce barème par le conseil de prud?€?hommes de Troyes, qui a pour la première fois considéré que le barème de l?€?article L. 1235-3 violait à la fois la Charte sociale européenne et la Convention 158 de l?€?OIT (CPH de Troyes, 13 décembre 2018, RG F 18/00036).
6 jours plus tard, le conseil de prud?€?hommes d?€?Amiens faisait droit à une demande indemnitaire dérogeant au barème, sur le seul fondement de la Convention 158 (CPH d?€?Amiens, 19 décembre 2018, RG F 18/00040).
Le 21 décembre, le Conseil de prud?€?hommes de LYON fixait le montant de l?€?indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi, et non pas selon le barème de l?€?article L.1235-3 du Code du travail, les conseillers prud?€?homaux faisant cette fois référence à la Charte sociale européenne (CPH de Lyon, 21 décembre 2018, RG F 18/01238).
Ce même Conseil de prud?€?hommes, autrement composé, enfonçait le clou le 7 janvier 2019, dans un jugement fondé à la fois sur la Charte sociale et sur la Convention 158 de l?€?OIT (CPH de Lyon, 21 décembre 2018, RG F 15/01398), mais dans un licenciement intervenu avant l?€?instauration du barème.
Le 17 janvier, le Conseil de prud?€?hommes d?€?Angers rendait à son tour une décision fondée sur la même Charte (CPH d?€?Angers, 17 janvier 2019, RG F 18/00046)
Le 18 janvier 2019, le Conseil de Prud?€?hommes de Grenoble invalidait le barème. Les juges grenoblois estiment cette mesure contraire au droit international, violant notamment l?€?article 24 de la Charte sociale européenne.
Dans sa décision, le conseil des Prud?€?hommes ajoute que ?" Le droit au procès équitable n?€?est plus garanti lorsque le pouvoir du juge se retrouve ainsi drastiquement limité ?" (CPH de Grenoble, 18 janvier 2019, RG F 18/00989).
?" En effet, le barème en vigueur ne permet assurément pas au juge de moduler l?€?appréciation des préjudices du salarié en fonction de différents paramètres de sa situation lorsqu?€?il existe si peu de marge laissée entre le plancher et le plafond (pour une ancienneté de deux ans le plancher est de trois mois et le plafond de 3,5 mois et pour une ancienneté de trois ans, le plancher est de trois mois et le plafond de quatre?€?). ?"Au vu de la diversité des situations et du nombre de juridictions prud?€?homales sur le territoire, il est plus que probable que le mouvement se poursuive, jusqu?€?à ce que la Cour de Cassation, dans un horizon de deux à trois ans, prenne une position définitive.
Sauf si un nouveau décret venait abroger le précedent?€?
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