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Des dispositions rendent nulles le licenciement
Pour exemple, le salarié qui témoigne (ou subit) d'agissements répétés de harcèlement moral ou qui relate de tels faits ne peut être licencié ni sanctionné ni discriminé à peine de nullité de la mesure (article L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail).
Citons aussi le cas du salarié licencié pour avoir informé son employeur d'une action judiciaire qu'il allait engager.
L'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, selon la Cour d'Appel de PARIS (23/11/2016) une liberté fondamentale. La seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse envisagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture.
Rappelons aussi que depuis l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-3-1 du Code du travail prévoit expressément que les licenciements prononcés en violation d?une liberté fondamentale sont entachés de nullité.
Le salarié peut ainsi prétendre à la nullité du licenciement et, s?il le souhaite demander sa réintégration.
En l'état actuel de la jurisprudence, le retraité se voit refuser cette réintégration.
Le salarié a droit à sa réintégration ainsi qu'au rappel de l'ensemble de ses salaires.
Dans un arrêt un arrêt du 9 juillet 2015 (Cour de cassation N°: 14-12834 14-13182) la Cour de Cassation a refusé la réintégration d?un salarié au motif que ce dernier avait demandé sa mise à la retraite.
Un arrêt du 14 Novembre 2018 vient de confirmer cette jurisprudence en estimant que pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur.
Le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut pas demander sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent (Cassation 14/11/2018 N°17-14932).
Le salarié obtiendra la totalité de ses salaires (sous déduction, le cas échéant, de ses revenus de substitution).
Le retraité n'aura droit qu'à une indemnité laissée à la libre appréciation des juges.
Pour que cette jurisprudence ne s'applique pas, la personne ne doit pas être à la retraite. Cette évidence permet de repositionner le débat : Le retraité ne doit pas (plus) être à la retraite.
Or, tant en 2015 qu'en 2018, la Cour d'Appel avait relevé que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite sans encourir le grief du moyen.
En d'autres termes, le retraité n'avait pas contesté sa situation de retraité.
A notre connaissance, les faits ont été soumis aux juges de la manière suivante :
1. Licenciement
2. Départ à la retraite
3. Nullité du licenciement
4. Demande de réintégration
Le demandeur est à la retraite. Il ne peut donc pas obtenir sa réintégration, c'est indiscutable en l'état actuel de la jurisprudence.
Pour y pallier, il faut supprimer la situation de retraitée et donc ajouter une étape : la situation doit se présenter ainsi :
1. Licenciement
2. Départ à la retraite
3. Nullité du licenciement
4. Nullité de la retraite
5. Demande de réintégration
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Une mise à la retraite peut être annulée (notamment Cour d'appel de Bastia 14/09/2016 N°15/00180).Le principe de l'annulation est acquis. L'argumentaire peut consister dans:
Deux moyens de fait: Le vice du consentement et l'adage fraus omnia corrumpit. Ces deux moyens sont subsidiaires, ne requièrent pas de plus amples développements et se retrouvent dans la théorie de l'acte subséquent.
L'acte subséquent
Un acte subséquent est un acte (A) qui vient après un acte(B) dont il est le support. L'annulation de l'acte (B) entraine l'annulation de l'acte A.
On trouve l'application de ce principe essentiellement en droit pénal. La Cour de cassation a précisé la théorie des actes subséquent, au terme de laquelle l'annulation d'une pièce de la procédure entraîne l'annulation de toutes les autres pièces dont elle est le support nécessaire (Cour de cassation21/06/2016N°16-80126).
Cette théorie trouve aussi à s'appliquer en droit du travail.
La Cour de cassation du 15 mai 2013 (n°11-26414), a précisé les conséquences attachées à la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Dans un projet de PSE, deux sociétés ont fait un appel aux départs volontaires afin de limiter le nombre de licenciements économiques, et c?est dans ce cadre que le contrat de travail d?un salarié a été rompu. Mais deux mois après le départ volontairedu salarié, le PSE mis en place a été annulé par un arrêt de la cour d?appel. Considérant que son départ volontaire et donc la rupture de son contrat de travail étaient consécutifs à un PSE déclaré nul, le salarié a saisi les juridictions pour demander la nullité de la rupture.
La cour d'appel a retenu que le départ volontaire du salarié s'inscrivait expressément et uniquement dans le cadre du dispositif et du projet de PSE. Ce faisant, l'annulation dudit PSE, avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire. Selon les juges d'appel, ce départ constituait un acte subséquent du PSE.
La Cour de Cassation a approuvé la décision de la cour d'appel (CA Grenoble, 14 septembre 2011) et rejeté le pourvoi de la société.
La nullité qui affecte le plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents dont notamment la demande de départ de l'entreprise.
La situation du " salarié-retraité" est strictement identique. La demande de mise à la retraite a été la conséquence du licenciement. Cette demande est un acte subséquent du licenciement.
Du fait de l'annulation du licenciement, la demande de mise à la retraite n'a plus de cause.
L'annulation du licenciement entraine l'annulation de la retraite.
Encore faut-il le demander ce qui, à notre connaissance, n?avait pas été fait dans les arrêts qui ont refusé la réintégration du demandeur au motif qu'il était retraité.
Pour conclure, la mise à la retraite du salarié ne doit pas être un moyen de permettre à l'entreprise de se dérober à ses obligations.
On sait qu'en cas de réintégration, le salarié doit percevoir les salaires dont il a été privé jusqu'à sa réintégration dans l'entreprise alors que s'il n'est pas réintégré son indemnité sera calculé par les instances judiciaires. A cela il faut ajouter les rappels de cotisations dont notamment celles de retraite ce qui, pour un salarié en fin de carrière, peut représenter un surcroit de retraite (quand il la demandera) non négligeable. Bien évidemment le montant des retraites versées devront être remboursés mais seront largement compensés par les salaires.
Enfin, il ne faut pas oublier que si l'entreprise ne joue pas le jeu, le salarié aura ultérieurement la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Pour que le salarié puisse prétendre à sa réintégration le mode opératoire sera le suivant :
Demande de nullité du licenciement
Demande de nullité de la mise à la retraite
Demande de réintégration.
De cette manière, les salariés, retraités ou non, seront sur un pied d?égalité.
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