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Il résulte des dispositions de l'article 373-2-9 du Code civil que la résidence d'un enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En l'espèce, après neuf années de vie commune, les parents d'un enfant de deux ans se sépare.
Le père part s'installer au domicile de son frère, propriétaire d'un chien de race ROTTWEILLER.
Inquiète pour la sécurité de son fils, la mère saisit le Juge aux Affaires Familiales aux fins de voir le droit de visite et d'hébergement du père restreint jusqu'à ce qu'il trouve un logement autonome.
Dans une décision en date du 15 février 2019, le Juge aux Affaires Familiales de Bordeaux a débouté la mère de sa demande.
Il a en effet considéré que " si le souci de protection maternelle était légitime d'une manière générale, il n'était pas forcément indiqué pour le bon développement de l'enfant et son épanouissement de l'éduquer dans un monde surprotégé et qu'en toute hypothèse, le risque zéro n'existait pas.
Un enfant est confronté, comme un adulte, à une part d'aléa qui requiert une faculté d'adaptation et de réactivité, source indéniable d'enrichissement et de construction de la personnalité. "
Le Juge a refusé de conditionner l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement
au profit d'un parent par l'existence d'un logement autonome dans la mesure où
là encore, rien n'indique qu'une cohabitation avec un autre membre de la famille
soit contraire à l'intérêt de l'enfant.
La résidence habituelle de l'enfant a été fixé au domicile de la mère et un droit
de visite et d'hébergement a été accordé au père une fin de semaine sur deux et
la moitié des vacances scolaires.
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