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La notion de " trouble anormal de voisinage " regroupe les dommages causés à un voisin, excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, quand bien même aucune faute ne saurait être reprochée au propriétaire du fonds à l'origine du trouble.
La reconnaissance de tels troubles permet au propriétaire du fonds " victime " de solliciter auprès de la juridiction saisie soit la suppression totale du trouble, soit une compensation pécuniaire du trouble subsistant.
La jurisprudence est venue préciser le régime de l'action en trouble anormal, qui impose ainsi que soit démontrée l'anormalité du trouble allégué, mais également le caractère certain du préjudice en découlant.
L'anormalité du trouble est la condition indispensable à l'admission du trouble de voisinage. Son admission est soumise à l'appréciation
souveraines des juges.
Ainsi il convient à celui qui se prévaut du trouble de démontrer sa réalité, sa nature et sa gravité.
En matière de plantations, le Code civil impose que les arbres doivent impérativement être implantés à une distance d'au moins deux mètres de la limité séparative pour les arbres dont la hauteur dépasserait deux mètres[1].
Cette règle souffre de deux exceptions.
Tout d'abord, lorsque les fonds voisins en litige étaient à l'origine une seule parcelle qui a été divisée en plusieurs lots, l'acquéreur doit supporter la présence des arbres (sauf clause contraire dans l?acte de vente), le propriétaire des arbres ayant acquis le droit de les conserver par "destination du père de famille " [2].
Ensuite, lorsque existe entre les propriétaires des deux fonds un titre valant " servitude de plantation ", ou une clause en ce sens dans l'acte de vente, après division par exemple.
Par ailleurs, le propriétaire des arbres (même plantés dans la limite prescrite) peut se voir contraint de couper les branches ou racines empiétant chez son voisin. Ledit voisin peut de lui-même également procéder directement à la coupe des branches ou racines empiétant sur sa propriété[3].
Ces dispositions trouvent à s'appliquer également s'agissant d'arbres situés dans un espace boisé classé et empiétant sur un fonds voisin, à condition toutefois que l'élagage ou la coupe ne soit pas nuisible à la conservation des arbres[4].
Les arbres classés en espace boisé bénéficient ainsi d'une véritable protection, quand bien même leur branches ou racines empiéteraient sur le fonds voisin.
Toute atteinte à leur conservation pourrait alors être regardée comme un trouble excédant les conditions normales du voisinage, constituant un préjudice " environnemental " pour le propriétaire de ces arbres, à condition que ce préjudice soit certain et caractérisé.
Code civil, art. 671
Code civil, art. 693
Code civil, art. 673
Civ.3ème , 27 avril 2017, n° 16-13953
En présence d'un préjudice environnemental, l'appréciation du trouble peut être plus difficile à cerner en ce que, si on exige du trouble qu'il soit certain, il ne résulte pas nécessairement d'une dégradation matérielle avérée.
La jurisprudence retient depuis plusieurs années que la création d'un risque peut être regardée comme constituant, en elle-même, un
préjudice.
Ainsi, lorsque le risque est caractérisé, sans qu'aucun dommage ne soit encore survenu, il peut être admis qu'il en soit tiré toutes les conséquences par anticipation[1].
Encore faut-il toutefois que le risque soit suffisamment caractérisé.
Le risque ne pourra ainsi être retenu s'il est seulement hypothétique[2].
C'est au regard des circonstances de fait que le juge apprécie si le risque est suffisamment caractérisé pour être pris en compte.
[1]Civ. 3ème, 27 février 2001, n°99-16242.
[2]Civ. 2ème, 8 juillet 2010, n°09-69432
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