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La présence d'un ouvrage public ou la réalisation d'une opération de travaux publics peut être à l'origine de préjudices pour le participant, l'usager ou le tiers. Mais comment en obtenir la rémunération ? Celle-ci n'est pas automatique et suppose de vérifier en amont certains points.
Une première distinction doit être opérée entre des travaux publics ponctuels, et la présence d'un ouvrage public permanent.
Les opérations de travaux publics consistent en toute intervention des personnes publiques (collectivités territoriales, établissements publics, Etat notamment) sur des immeubles : constructions et réhabilitations de bâtiments, interventions sur la voirie ou encore enfouissement de réseaux. Il peut en résulter des préjudices pour les riverains ou utilisateurs : apparition de fissurations sur les bâtiments voisins, nuisances sonores et olfactives, encombrement ou obstruction des accès pour les commerçants.
Par ailleurs, la présence même d'un ouvrage public peut occasionner des dommages pour les citoyens : mauvais entretien d'une voie publique, absence de nettoyage d'aires de jeux publiques ou absence de déneigement dans certaines conditions.
Une atteinte aux personnes ou aux biens peut ainsi en résulter. En effet, chutes, dégradations matérielles et préjudice commercial peuvent être indemnisés.
Selon la qualité de tiers, de participant ou d'usager des ouvrages ou des travaux publics, un régime juridique distinct s'applique.
Le participant est celui qui prend activement part à la réalisation de travaux publics.
L'usager est la personne qui utilise personnellement et directement l'ouvrage. Attention, la qualité de bénéficiaire des travaux ou de l'ouvrage public ne confère pas automatiquement la qualité d'usager, mais peut permettre de qualifier la personne de tiers : tel est le cas des dommages causés par des réseaux d'évacuation d'eaux, la personne est usager par rapport à son propre branchement, mais tiers par rapport aux canalisation extérieures.
Le tiers est celui qui n'utilise pas directement et personnellement l'ouvrage mais en subit les conséquences préjudiciables. Par exemple le tiers qui chute sur la voirie en raison du défaut de signalisation suffisante d'un chantier de transports publics.
La distinction est parfois subtile, et impose d'envisager les deux situations. L'examen se réalise au cas par cas.
Les participants à une opération de travaux publics se voient appliquer un régime dit de responsabilité pour faute. Il appartient au participant de prouver la faute de l'administration, en plus de la réalité du préjudice et du lien de causalité entre ledit préjudice et la faute. Ainsi, il s'agira de démontrer l'absence de respect des prescriptions de sécurité.
Les usagers d'un ouvrage public dispose d'un régime dit de responsabilité pour faute présumée, ou pour "défaut d'entretien normal de l'ouvrage". C'est-à-dire que la victime n'a pas besoin de rapporter la preuve d'une faute mais uniquement de faire valoir que l'ouvrage n'a pas été correctement entretenu, à charge pour la personne publique de prouver le contraire.
Les tiers à l'ouvrage quant à eux bénéficient d'un régime de responsabilité sans faute. Ils doivent mettre en évidence l'existence d'un préjudice anormal et spécial, c'est-à-dire d'une part excédant les limites de ce qui est raisonnement acceptable face l'intérêt général de l'ouvrage en cause, et d'autre part comme affectant un nombre restreint de personnes.
Le participant, le tiers ou l'usager devra adresser une demande indemnitaire préalable à l'administration compétente, sous forme de courrier recommandé pour assurer date certaine à son envoi et à sa réception. La demande doit comporter une présentation complète des faits et le détail des préjudices sollicités.
Passé le délai de deux mois sans réponse de l'administration, ou en cas de réponse négative de celle-ci, la victime peut alors saisir le Tribunal administratif d'une requête indemnitaire pour solliciter l'indemnisation de son préjudice devant le juge. Cette action doit s'exercer dans le délai de deux mois. Elle n'a pas à être présentée par l'intermédiaire d'un avocat, mais celui-ci peut être recommandé.
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