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La cour de cassation a considéré qu une personne tentant de relever un véhicule de type scooter (donc volontairement) et qui se blesse dans la man?uvre, constitue bien un " accident de la circulation " au sens de la loi Badinter et particulièrement en son article 1er.
L article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter défini l?accident de la circulation, qui dispose que : " dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ".
La jurisprudence considère quant à elle que l?accident implique un événement dommageable, imprévu, aléatoire et soudain.
Aussi, jusqu à présent aucun acte volontaire ne pouvait constituer le fondement d'une demande d'indemnisation de type Badinter
L affaire est simple, un scooter est à terre et un automobiliste va tenter de l aider en relevant le scooter. Il ressent quelques douleurs alors et se rend aux urgences qui constateront une rupture de la portion discale. L automobiliste qui se considère alors comme une victime assigne le propriétaire du scooter et son assureur sur le fondement de la Loi Badinter de 1985.
La difficulté de cette affaire est que l?automobiliste relève le scooter, volontairement, et va alors à l encontre de la définition même d accident.
La cour d appel retiendra ce dernier raisonnement puisque le fait que l automobiliste " ait relevé un scooter et qu il ait été blessé n est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d un acte volontaire, qu il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d un tiers ; que n est donc pas la conséquence d un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ".
La Cour de cassation va faire évoluer la définition même de l accident de la circulation puisqu elle n hésite pas à casser l arrêt d appel en considérant que : " la victime s était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et (...) elle avait ainsi été victime d un accident de la circulation au sens de l article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ".
En réalité la cour de cassation distingue les faits des conséquences.
Elle estime que le fait (de relever le scooter) est bien volontaire, mais que les conséquences (les blessures) sont bien involontaires.
C est là à notre sens une extension astucieuse.
En effet, dans des situation d actes volontaires en matière de droit routier, on retrouve régulièrement la situation suivante : un automobiliste utilise son véhicule pour percuter un motard qui lui a fait un " signe d oiseau " ou lui a crié un " nom d oiseau ". Ici, le fait est bien volontaire et l automobiliste risque d ailleurs des poursuites pour violences volontaires avec arme par destination, mais les conséquences le sont également. L infraction reprochée in fine sera alors des violences volontaires avec arme par destination, ayant entrainé une ITT inférieure (ou supérieure) à 3 mois (voir le décès, mais dans ce dernier cas cette conséquence n est pas forcément souhaitée)
Michel Benezra, avocat associé
www.benezra.fr
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