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Thématiques : Droit des victimes / Réparation du préjudice / Partie civile
Dans cet arrêt qui opère un renvoi devant une autre Cour d'appel, la Cour de cassation vient confirmer le principe de la réparation du préjudice particulier causé par l'infraction. Il s'agit d'une application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation appliquée à la matière contractuelle et au principe de l'effet relatif des contrats.
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société APU 115 400 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, l?arrêt retient qu?il convient de confirmer les dispositions du jugement sur le préjudice matériel subi par la société APU, s?élevant à 115 400 euros correspondant au montant des quatre chèques dont le prévenu s?est attaché à empêcher le paiement ; que les juges ajoutent, prononçant sur l?appel incident de la société APU, que la partie civile sollicite les intérêts au taux légal à compter de la date de présentation des chèques du 10 février 2016 pour les deux premiers chèques, et à compter du 3 mars 2016 pour les deux autres, mais qu?il y a néanmoins lieu de retenir comme point de départ des intérêts la date de la décision retenant la culpabilité du prévenu, soit en l?espèce, compte tenu de sa confirmation sur ce point, celle du jugement entrepris ;
Mais attendu qu?en se déterminant par de tels motifs, dont il ressort que sous le couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l?infraction, les juges ont ordonné le remboursement d?une créance contractuelle préexistante, dont la seule débitrice était la société Edify Promotion, la cour d?appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D?où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE
Au terme de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'action civile exercée devant les juridictions à pour vocation de réparer le préjudice causé par l'infraction.
Ce préjudice doit avoir été subi personnellement par la partie civile et lui avoir occasionné un préjudice certain et direct.
Concernant la réparation intégrale du préjudice, celle-ci doit indemniser toutes les conséquences dommageables, mais rien que les conséquences dommageables.
Aussi, concernant l'action civile exercée devant les juridictions répressives, la Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que la réparation doit être en lien avec la valeur protégée par l'infraction.
Dans le présent arrêt, la Chambre criminelle vient casser un arrêt d'appel concernant l'action civile en précisant une fois encore le principe de réparation intégrale du préjudice.
En ce sens, elle rejette l'indemnisation relative à une dette contractuelle en ce qu'elle n'est pas un préjudice "particulier" causé par l'infraction.
Il conviendra de préciser que, dans ce cas, la dette contractuelle était née antérieurement à l'infraction et imputable à une personne autre que l'auteur de l'infraction.
L'action civile à pour vocation de réparer le préjudice, tout le préjudice, rien que le préjudice.
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