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Nouveau mode de déplacement, la trottinette a bénéficié d?une absence de réglementation spécifique jusqu'au décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 paru au Journal Officiel le vendredi 25 octobre 2019.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication AU J.O. à l'exception de des articles 4, 5, 7, 8 et 11 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Le texte donne des indications techniques, défini les zones piétonnes, prévoit des règles de circulation et des sanctions en cas de non-respect des règles.
C'est un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises.
Il peut être équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique.
Sa vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.
Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille.
Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles,
peut être équipé d'une selle.
Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;
Ce véhicule devra à partir du 1er juillet 2020 respecter des normes techniques :
La largeur ne devra pas dépasser 0,90 mètres
La longueur ne devra pas dépasser 1,35 mètres
Il devra être muni de :
Le non-respect de chacune de ses obligations sera sanctionné par une amende de 1ère classe pour chaque manquement.
Dés à présent la trottinette, si elle est équipée de pneumatiques, doit avoir des pneumatiques qui ne comportent sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
Sont exclues certaines obligations relatives aux véhicules terrestres à moteur
Age minimum requis :
Tout conducteur d?engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d?au moins douze ans.
La personne âgée d?au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d?engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu?elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait d'utiliser un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires
Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est
supérieure à celle définie
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