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Si l'indemnisation du préjudice économique des victimes par ricochet est un principe désormais bien acquis, force est de constater que son étendue reste encore floue.
S'agissant plus particulièrement du calcul de la perte de revenus des proches, le rapport Dintilhac indique qu'il y a lieu de "prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part d'autoconsommation de celle-ci, et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant".
La jurisprudence intervient régulièrement pour préciser les contours de cette définition.
Dans un arrêt en date du 24 octobre 2019 (n°18-14.211), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l'allocation aux adultes handicapées versée à la victime, avant son décès, doit être prise en compte pour déterminer le montant du revenu de référence du foyer.
En l'espèce, la Cour d'appel avait débouté une veuve de sa demande formulée au titre du préjudice économique, au motif que son conjoint, décédé dans un accident de la circulation, ne percevait, avant son accident, qu'une allocation aux adultes handicapés, servie dans le cadre du devoir de solidarité nationale.
Les hauts magistrats ont cassé cette décision, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Dans un arrêt du 24 mars 2016 (n°15-15.349), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait limité le préjudice économique d'une veuve, au motif "qu'en l'absence d'éléments permettant de déterminer le préjudice économique subi par le foyer une fois que Marc X... aurait fait valoir ses droits à pension de retraite, le calcul du préjudice économique sera limité au 26 janvier 2014, soit au 65e anniversaire de la victime, cette date étant retenue comme la date à laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite."
Ce raisonnement n'a pas été suivi par la Cour de cassation, qui a estimé que le préjudice économique devait être évalué au-delà du départ à la retraite de la victime décédée.
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