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L’épidémie de coronavirus fait la une des médias depuis le début du mois de février. L’évolution de cette épidémie en France reste incertaine. La situation actuelle comme les risques futurs interrogent tant les salariés que les employeurs. Questions-réponses sur les droits des salariés et les actions possibles pour l’employeur face au coronavirus.
Sous réserve que le salarié concerné ne fasse pas l’objet d’un arrêt de travail, l’employeur ne peut pas refuser l’accès de l’entreprise et suspendre en conséquence sa rémunération. Il peut bien le dispenser d’exécuter ses missions contractuelles, mais il doit alors maintenir le versement de sa rémunération !
Un médecin traitant peut arrêter un salarié dont l’état de santé général l’empêche de travailler pour une durée déterminée. Un salarié ne présentant pas de symptômes particuliers comme la fièvre, des difficultés respiratoires, la toux, ne répond pas par principe au cadre permettant au médecin de prescrire un arrêt de travail pour maladie. S’il présente bien de tels symptômes, le médecin traitant est en capacité de délivrer un arrêt de travail. Il existe également une possibilité exceptionnelle de délivrance d’un arrêt de travail non pas par le médecin traitant mais par un médecin travaillant pour l’Agence régionale de santé. Un arrêt peut être prescrit en l’absence de symptômes pour les salariés ayant été en contact avec une personne affectée par le coronavirus, ayant séjourné dans une zone géographique concernée par un foyer épidémique ou étant parent d’un enfant exposé au risque du coronavirus (dans le cas où le salarié est contraint de rester à son domicile pour assurer la mise en quarantaine de son enfant).
Un salarié placé en isolement peut avoir un arrêt de travail délivré par un médecin de l’Agence régionale de santé. Tout au long de cet arrêt de travail, et dans une limite maximale de 20 jours, le salarié bénéficie du versement d’indemnités journalières de la Sécurité sociale, calculées comme pour un cas classique d’arrêt maladie. Ce versement intervient par contre dès le premier jour de l’arrêt. Aucun délai de carence ne s’applique ! Et le salarié peut aussi obtenir l’éventuel maintien de salaire prévu par sa convention collective en cas d’arrêt maladie.
La mise en œuvre de l’activité partielle est une possibilité pour faire face aux conséquences du coronavirus. L’employeur peut y recourir lorsque l’entreprise subit une absence massive de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise ou subit une baisse d’activité liée au coronavirus. Elle est aussi possible lorsque, pour éviter la propagation, l’administration prononce la fermeture temporaire d’un établissement, limite les déplacements de personnes (entraînant une interruption temporaire des activités non essentielles de l’entreprise) ou suspend les transports en commun (permettant à l’employeur de placer en activité partielle seulement les salariés se rendant au travail par transport en commun).
A priori, ce droit de retrait n’est pas possible. Sous réserve que l’employeur mette en place les mesures de prévention prévues par le ministère du Travail et le ministère des Solidarités et de la Santé. Il existe toutefois une situation permettant d’exercer valablement son droit de retrait. Lequel ? Lorsqu’un employeur souhaite envoyer un salarié en déplacement professionnel sur une zone géographique considérée comme à risque.
En dehors d’une situation d’épidémie et sauf clause contractuelle particulière, un employeur ne peut pas imposer à un salarié de passer en télétravail. Par contre, dans le cadre de l’épidémie en cours de coronavirus, la loi permet exceptionnellement à l’employeur de placer unilatéralement le salarié en télétravail. Attention, si le salarié refuse ce télétravail, il s’expose à des sanctions disciplinaires !
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