L'information du conjoint est obligatoire
Tout d’abord, lorsqu’un conjoint, marié sous le régime de communauté réduite aux acquêts, effectue un apport à une société à parts non négociables (SARL, SCI, SCN, etc.) à l’aide de biens ou fonds communs, il a l’obligation d’en informer son époux. Cette obligation doit être respectée sous peine de nullité de l’apport. La preuve de cette information doit être annexée aux statuts de la société et/ou à l’acte d’augmentation du capital. C’est cette information qui permet par la suite au conjoint de se positionner quant à la revendication de la qualité d’associé.
La revendication peut se faire à tout moment
Si la société concernée est à part non négociable, une fois informé, le conjoint peut en effet décider de revendiquer ou non la qualité d’associé pour la moitié des parts acquises. Même s’il ne le fait pas immédiatement, il conserve la faculté d’exercer ce droit tout au long de la vie de la société. Cependant dans ce cas, il pourra être soumis à une procédure d’agrément, c’est-à-dire à l’accord des autres associés, si prévu aux statuts. A savoir que l’époux apporteur ne pourra pas participer au vote relatif à l’agrément ou non de son conjoint.
Le renoncement ne concerne que les titres
Si le conjoint de l’époux apporteur décide de renoncer à revendiquer la qualité d’associé, il doit en notifier la société par écrit. Ce renoncement peut s’effectuer au moment de l’apport ou postérieurement, et il est définitif. Cependant, même en cas de renonciation, la valeur totale des parts sociales acquises grâce à l’apport restera la propriété de la communauté. En cas de divorce, le conjoint aura donc droit à la moitié de cette valeur. Les titres des parts resteront par contre acquis au seul conjoint ayant réalisé l’apport.
A noter
Pour les sociétés à parts négociables (SA, SAS, etc.) l’information du conjoint n’est pas obligatoire en cas d’apport de biens communs, sauf s’il s’agit d’immeubles, de fonds de commerce ou de parts sociétales non négociables. Le conjoint de l’époux acquéreur n’a de plus pas de droit systématique à la revendication de la qualité d’associé. La valeur des actions détenues appartiendra cependant là aussi à la communauté.