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La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est entrée en vigueur le 24 mars 2020.
Afin de rendre son application plus lisible et efficace, le droit de la peine va connaître d'importantes évolutions qui impacteront directement les justiciables.
Le placement sous surveillance électronique ou "bracelet électronique" constituait jusqu'à présent :
- une forme d'aménagement d'une peine d'emprisonnement,
- ou une alternative à la détention provisoire prise à l'égard d'une personne mise en cause dans le cadre d'une enquête pénale ou d'une information judiciaire (assignation à résidence avec surveillance électronique).
La réforme de la Justice pénale en fait à présent une nouvelle peine autonome pouvant être prononcée par une juridiction pénale en répression de la commission d'une infraction.
Désormais, lorsqu'un délit sera puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction pourra, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans toutefois pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.
Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
Il est désormais impossible pour les juridictions de prononcer des peines d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois d'emprisonnement.
L'objectif recherché est ainsi de mettre fin aux emprisonnements de courte durée, dorénavant considérés comme inutiles, désocialisants et nourrissant la récidive.
Il est en revanche toujours possible de prononcer une peine d'une durée inférieure ou égale un mois d'emprisonnement lorsque celui-ci est assorti d'un sursis simple ou d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Pour les peines allant de 1 à 6 mois d'emprisonnement ferme :
L'aménagement devient de plein droit.
Les juridictions aménageront donc à la barre les peines d'emprisonnement d'une durée de 1 à 6 mois, sous la forme d'un bracelet électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur.
Elles devront en revanche être exécutées en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné.
Pour les peines allant de 6 à 12 mois d'emprisonnement ferme :
L'aménagement devient facultatif.
La décision sera laissée à la libre appréciation du Tribunal en fonction de la personnalité et de la situation du condamné.
Jusqu'au 24 mars 2020, cette possibilité était prévue pour les peines d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à 24 mois.
Pour les peines supérieures à 12 mois :
Les peines d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à 12 mois ne peuvent désormais plus être aménagées par le Tribunal.
Le seuil est donc abaissé de 24 à 12 mois.
Le travail d'intérêt général :
Jusqu'au 24 mars 2020, il était possible de convertir une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à 6 mois en un travail d'intérêt général (T.I.G).
Cette possibilité est à présent à conjuguer au passé.
En revanche, le travail d'intérêt général peut toujours être prononcé à titre de peine principale.
Il peut en outre désormais être prononcé en l'absence du condamné, dont l'accord sera recueilli de façon différée.
La durée de cette mesure augmente quant à elle d'un maximum de 280 à 400 heures.
Les jours-amende :
Le Tribunal dispose toujours de la possibilité de prononcer des jours-amende à titre de peine principale.
En revanche, tout comme le travail d'intérêt général, il n'est dorénavant plus possible de convertir une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à 6 mois en jours-amende.
Les seules formes d'aménagement d'une peine d'emprisonnement (inférieure à 12 mois) qui demeurent sont donc le bracelet électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur.
La contrainte pénale :
Cette mesure alternative à l'emprisonnement était applicable aux auteurs d'un délit punissable d'emprisonnement.
Le condamné était soumis à plusieurs obligations et interdictions décidées par le Tribunal.
Elle a été supprimée à compter du 24 mars 2020.
Cette réforme vient ainsi à nouveau augmenter la technicité du droit des peines et rend de plus en plus nécessaire le recours à l'avocat.
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