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La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite " de modernisation de la justice
du XXIe siècle " a rendu obligatoire l'assistance par un avocat pour les
mineurs placés en garde à vue et ce à compter du 1er janvier 2017.
Une personne placée en garde à vue dispose en effet de plusieurs droits, et
notamment celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Le gardé à vue bénéficiera d'un entretien confidentiel de 30 minutes avec son
avocat qui l'assistera ensuite pour toutes les auditions et/ou confrontations.
Le rôle de l'avocat durant une garde à vue sera de s'assurer du respect des règles
procédurales. Il pourra également formuler des questions ou des observations à
l'issue de chaque audition.
Pour les mineurs, ce droit à un avocat est donc devenu une obligation.
En pratique, le mineur aura le choix de désigner l'avocat de son choix. Lorsqu'il
n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être
faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils
sont informés de la garde à vue en cours. A défaut de choix du mineur ou de ses
représentants légaux, un avocat commis d'office doit être désigné.
Par un arrêt du 16 octobre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est
venue affiner ce principe.
En l'espèce, un mineur avait été placé en garde à vue et entendu à deux reprises
avant d'être déféré devant un juge d'instruction, mis en examen pour complicité
de tentative d'assassinat en récidive et placé en détention provisoire.
Le mineur n'avait pas exercé son droit à bénéficier d'un avocat lors de sa
première audition. Pour la seconde, il avait été assisté par un avocat commis
d'office à sa demande expresse.
Il avait par la suite présenté devant la chambre de l'instruction une requête en
annulation de la procédure, soutenant que ses droits à l'assistance et au choix
de son avocat avaient été bafoués.
La chambre de l'instruction, par un arrêt du 15 janvier 2019, avait alors annulé
la première audition, en considérant à juste titre qu'aucun avocat n'était
présent ce qui contrevenait à l'article 4 IV de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante. La demande d'annulation de la
seconde audition avait toutefois été rejetée, au motif qu'un avocat était bien
présent et que le choix du mineur de bénéficier d'un avocat commis d'office
avait été respecté.
La haute Cour est venue casser cet arrêt, en considérant que les droits du mineur
n'avaient pas été respectés puisque ce dernier n'avait pas été assisté par un
avocat dès le début de sa garde à vue et que ses représentants légaux n'avaient
pas été informés qu'ils pouvaient désigner l'avocat de leur choix.
La Cour sanctionne ici non seulement l'absence d'avocat pour la première audition
du mineur mais également le défaut d'information faite aux représentants légaux
de leur droit à désigner un avocat pour leur fils.
Ainsi et en l'espèce, quand bien même le choix du mineur pour sa seconde audition
avait été respecté, la procédure est entachée d'irrégularité en ce que ses
représentants légaux n'avaient pas été informés de leurs droits à désigner un
avocat de leur choix pour leur fils à défaut de choix par ce dernier pour sa
première audition.
Cette atteinte grave aux droits de la défense du mineur doit entraîner la nullité de
l'ensemble des actes opérés au cours de la garde à vue.
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