Comme pour chaque vente, l'acquéreur d'un bien immobilier est protégé contre la découverte, postérieurement à son acquisition, d'éventuels défauts qui n'étaient pas décelables au moment de la vente.
La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 et suivants du Code civil.
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La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés
L'article 1641 du Code civil dispose que :
"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".
Pour mettre en oeuvre cette garantie, il conviendra de prouver d'une part que le vice existait avant la vente, et d'autre part qu'il n'était pas apparent et que l'acquéreur n'en avait donc pas connaissance.
Les conditions à réunir
Le vice dont il est question doit par ailleurs être suffisamment grave, en diminuant très fortement l'usage du bien voire en le rendant totalement inutilisable.
L'action en garantie des vices cachés doit, en vertu de l'article 1648 du Code civil, être intentée dans un délai de deux ans après la découverte du vice dont il est question.
L'acquéreur pourra, au choix, demander la résolution de la vente contre restitution du prix, ou demander une réduction du prix de vente en conservant la propriété du bien.
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