I. La procédure d'indemnisation
Le Premier Président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur, de son avocat et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour d'Appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
- la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
- la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
- l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le demandeur doit impérativement opérer cette saisine du Premier Président dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Il s'agit en effet d'un délai préfixe d'ordre public que devra vérifier le Premier Président au besoin d'office.
L'instruction de la requête a lieu ensuite après :
- la communication du dossier,
- les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor,
- les conclusions du Procureur Général.
L'audience est publique, et la présence du requérant n'est pas obligatoire.
La décision est rendue publiquement et dans les 10 jours de sa notification, elle peut faire l'objet d'un recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions.
II. Le droit à réparation
Pour être indemnisé, il faut avoir fait l'objet d'une peine d'emprisonnement ferme.
Pour être indemnisé il faut avoir bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement et non d'une annulation de procédure, laquelle ne fait pas obstacle à une reprise éventuelle des poursuites.
De même, aucune réparation n'est due à une personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire innocenter l'auteur réel des faits.
On devra bien évidemment déduire de la durée de la détention subie au titre de la peine mise à exécution, l'ensemble des réductions de peine et grâces dont l'intéressé a bénéficié.
La commission a jugé que si la personne décédait avant que la décision d'une Cour d'Assises prononçant son acquittement ne soit devenue définitive, elle ne pouvait alors transmettre un droit à indemnisation des préjudices résultant de la détention dont elle n'était pas titulaire à la date de son décès. La demande formée par ses héritiers est dès lors irrecevable.
III. Les modalités de la réparation
Il faut démontrer un lien de causalité exclusif entre la détention et le préjudice subi.
L'indemnisation vise à remettre le demandeur dans la situation où il se serait trouvé trouvé, s'il n'avait pas été incarcéré.
Dès lors, il faut indemniser en cas de perte d'emploi liée à l'incarcération :
- les pertes de salaire subies,
- la recherche d'un emploi après l'incarcération déduction opérée des allocations de chômage perçues.
- la perte des revenus tirés de l'exploitation d'une société.
La Commission répare également la perte de chance :
- de percevoir des salaires lorsque celle-ci est sérieuse
- de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen scolaire
- la perte des points de retraite de base et complémentaire
La Commission va également réparer le préjudice moral subi par la personne incarcérée résultant :
- de la souffrance morale résulte du choc carcéral,
- de l'éloignement et de la privation de ses proches,
Il a été jugé que la souffrance supplémentaire du détenu, causée par le désarroi de savoir sa compagne et son bébé seuls sans pouvoir leur apporter le soutien nécessaire, constitue un préjudice personnel réparable.
Bien évidemment, le Cabinet reste à votre disposition pour toute information complémentaire.