Sujet initié par Justine, il y a 7 ans - 6821 vues
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Bonjour, Il s’agit d’une SARL qui dispose d’un réseau de magasins sous une même enseigne en France et en Belgique. Pour des raisons économique (rentabilité nul ou quasi nul), cette entreprise envisage la fermeture de 9 magasins en France, ce qui représente environs 30 salariés et 5 magasins en Belgique. Or il s’avers que le responsable de la région Ouest à expliqué au deux salariés d’un des magasins concerné par la fermeture qu’il ne pouvait pas les licencier pour motif économique même si les raisons de la fermeture invoquées sont liées à la rentabilité insuffisante du magasin. Il donne comme raison le fait que le Groupe gagne de l’argent et qu’il ne peut donc pas les licencier économique. Il me semble pourtant que la cause économique s’apprécie au niveau de l’entreprise ou au niveau du secteur d’activité s’il s’agit d’un groupe à moins qu’il ne faille prendre en considération l’ensemble des entreprises unies par le contrôle de l’entreprise dominante. Dans ce cas, il n’y aurai pas de licenciement éco et donc quelle est le motif de la rupture du contrat de travail mais dans le cas contraire on est dans le licenciement économique. S’il s’avers que l’on est dans le licenciement éco, doit on appliquer la procédure qui s’applique au licenciement de + de 10 salariés ( 9 magasins = 30 salariés) ou sommes nous dans la procédure de 2 à 9 salariés puisque dans ce magasin concernés par le projet de fermeture, ils sont deux salariés.
Très compliqué pour vous répondre. Il faut déjà voir les premières lettres de licenciement pour en décider. Il faut savoir également s'il existe un comité d'entreprise, et des Délégués du personnel. Je me tiens à votre disposition pour discuter de ce dossier, dans un cadre individuel ou dans un cadre collectif. Bien cordialement, Ariel DAHAN Avocat #licenciement_économique
Voici la nouvelle définition du licenciement économique (article L 1233-33 du code du travail), depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, pour les procédures de licenciement ouverte postérieurement à cette date : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI #Numéro de téléphone# 91&cidTexte=LEGITEXT #Numéro de téléphone# 50
"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
NOTA : Conformément à l'article 40-V de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de ladite ordonnance."
Oui vous avez en partie répondu Merci et du coup j'essaie d'interpréter selon mon cas, donc si le groupe au niveau national gagne de l'argent, il peut fermer un magasin qui fonctionne pas sans licencier économiquement ses salarié. Mais quelle est la nature de la rupture de leurs contrat ?
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