Mon voisin (le 5e et là depuis 17 ans)veut construire une extension sur toute la longueur du jardin de sa propriété mitoyenne à la mienne mais voilà pour se faire il veut faire procéder par un GE à un bornage de sa parcelle et de la mienne sachant que le lotissement a + de 40 ans et qu’il existe entre nos 2 jardins une clôture (mûret surmonté d’un grillage)vieille de 42 ans -date à laquelle j’ai emménagé- clôture édifiée par mes soins et à mes seuls frais à l’époque car le 1er propriétaire n’a pas souhaité en obtenir la mitoyenneté ni participer financièrement. Seulement, pour mener à bien son projet mon voisin cherche une faille pour pouvoir abattre la clôture pour retrouver la limite séparative ce que bien évidemment je refuse en mettant en avant la prescription trentenaire. Merci de me confirmer si je suis bien dans mon bon droit en mettant en avant l’usucapion et est-ce qu’il existe un recours pour lui qui lui permettrait d’obtenir la destruction de la clôture ou aucun ? Merci par avance.
Bonjour Ci-dessous les articles du Code civil relatifs à l'usucapion attention, vérifiez qu'il n'y a pas eu de changement de numérotation. Tel a été le cas pour les articles relatifs aux conventions devenues des contrats.
Attention vous et votre voisins êtes soumis au règlement du lotissement. Quand vous avez construit votre muret de séparation n'a-t-il pas été implanté sur votre terrain en retrait de la ligne séparative ??
USUCAPION Art. 2262 Toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
B Prescription acquisitive 15. En application de l'art. 2262, l'usucapion n'exige de celui qui s'en prévaut qu'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'art. 2229. Civ. 3e, 15 juin 1976;
Art. 2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
La possession qui remplit les conditions exigées par la loi pour conduire à l'usucapion, même abrégée, suffit à rendre le possesseur propriétaire à l'expiration du délai légal qu'il ait ou non acquis ses droits du même auteur que le revendiquant. Civ. 3e, 6 nov. 1975 ; Bull. civ. III n° 323.
16. La prescription trentenaire ne nécessitant pas de titre et permettant d'acquérir la propriété, cassation de l'arrêt qui, sur une action en usucapion ne recherche pas si le propriétaire indivis d'un passage ne s'était pas comporté en propriétaire exclusif. Civ. 3e, 22 jan. 1992 ; Bull. civ. III n° 29.
Art. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
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