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Audition de témoin à l'audience
Sujet initié par Dan, il y a 6 ans - 3991 vues

Bonjour,
Une victime a porté plainte pour harcèlement moral contre deux responsables hiérarchiques. Un des responsables a eu un classement sans suite.
Est ce que le juge peut entendre un témoin non cité à comparaitre lors d'une audience par huissier (présent dans la salle d'audience le jour du procès), pour la manifestation de la vérité ?
Le témoin n'est autre que l'autre supérieur hiérarchique qui a eu un classement sans suite.
Cordialement.

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Bonjour,

J'ignore si le procès a déjà eu lieu ou s'il doit se tenir; dans la première hypothèse, si le président a entendu un témoin non cité, il n'aurait pas dû le faire sauf accord de l'ensemble des parties à l'audience et un appel du jugement s'impose pour faire constater l'anomalie par la Cour d'Appel; si le procès doit se tenir, les parties (partie civile ou prévenu) peuvent faire citer des témoins à l'audience à condition de leur faire délivrer une citation par voie d'huissier de justice dans un délai minimum de 10 jours avant l'audience et de dénoncer cette citation au Procureur de la République.
Le tribunal risque de considérer que la présence d'un témoin déjà entendu dans la procédure d'enquête a peu de pertinence mais il ne peut pas empêcher cette comparution.
Espérant avoir répondu à vos interrogations,
Sentiments dévoués.
Dan
Bonjour,
Oui, le procès a eu lieu et je m'interrogeais sur le refus du juge d'entendre au tribunal le témoin.
Je viens de trouver ce 3e alinéa de l'article 444 du code pénal.
En effet, il est indiqué " Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées."
Il n'est pas indiqué, qu'il faut que l'autre partie soit favorable.
Donc, si le juge refuse, c'est qu'il n'est pas là pour la manifestation de la vérité ?
Cordialement.
il y a 6 ans
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Bonjour,
Certes, le code de procédure pénale prévoit que le président peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, entendre un témoin non régulièrement cité par les parties mais ce n'est guère l'usage en correctionnelle (pratique plus courante devant la Cour d'Assises). Si aucun des parties ne s'oppose à ce que le témoin soit entendu sans citation préalable en bonne et due forme, le tribunal peut l'entendre sans prestation de serment mais à titre de simple renseignement et donc sans pouvoir fonder sa décision sur la culpabilité sur ce témoignage.
Une fois encore, la seule manière de critiquer les conditions d'audition de ce témoin par le tribunal est déférer le jugement à la censure de la cour d'appel .
Espérant avoir répondu à vos interrogations,
Sentiments dévoués.
Dan
Bonjour Maitre,
Ce n'est guère l'usage en correctionnelle, mais le plus souvent devant la cour d'assises. Il n'est pas dit non plus dans l'article, qu'une partie peut s'y opposer...Cet article 444 ne fait pas de distinction sur son utilisation, mais le tribunal et les avocats font la distinction....
L'autre supérieur hiérarchique n'a pas été auditionné par le juge, car ce dernier a refusé de l'entendre..
Je ne pas juriste, ni avocat, mais je pense qu'il y a un problème de fonctionnement dans la justice. Donc, il semblerait que la justice ne soit pas pour là, pour la manifestation de la vérité....
il y a 6 ans
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