Cher Monsieur,
L'Espace Boisé Classé n'est pas un espace figé.
Certes les abatages et coupes de bois sont soumis à déclaration préalable en mairie.
MAIS vous n'êtes pas limité aux seuls abattages et coupes de bois vivant.
En effet, l'article R130-1 du Code de l'Urbanisme vous autorise, en toutes circonstances, sans déclaration préalable, de procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Vous avez également le droit de ne pas procéder à déclaration préalable si vous faites application d'un PSG, d'un RTG ou d'un CBPS avec programme de coupes et travaux (donc une déclaration antérieure globale).
Enfin vous avez le droit de procéder à ces coupes si elles entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, à vérifier dans les publications officielles du Département.
En ce qui concerne l'enlèvement des bois morts, ou des arbres dangereux, il s'agit de l'application stricte du droit.
Je vous recommande donc de répondre immédiatement à la Mairie et de contester son PV, dans le temps du délai de recours, en lui redonnant lecture de l'article R130-1 du Code de l'Urbanisme, que je vous cite in-extenso en fin de message.
Enfin je vous recommande pour éviter toute difficulté future, à présenter un "plan simple de gestion" de vos bois, (ex : abatage de 3 arbres / an, et replantage à l'équivalent). Cela vous permettra d'avoir une tranquillité absolue chez vous.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec le recours vous pouvez me contacter en privé.
Cordialement,
Ariel DAHAN, Avocat
#Urbanise #EspaceBoisé #DroitdeCoupe
***citation***
***Article R*130-1 du Code de l'Urbanisme
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés.
Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;
3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa).***
***Fin de citation***
il y a 5 ans
Bonsoir Maitre un grand merci à vous je vais effectivement suivre vos conseils et vous tiendrai au courant, encore merci et désolé de ma réponse tardive le mail était dans les indésirables.
Cordialement
il y a 5 ans